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La SARL pluripersonnelle

Fiche : La SARL pluripersonnelle. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  10 Avril 2019  •  Fiche  •  6 888 Mots (28 Pages)  •  874 Vues

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Chapitre  1 : La SARL pluripersonnelle.

La SARL a été créée en 1925.

Section 1 : La constitution de la SARL

  1. Conditions de fond :

  1. Relatives aux associés :

  • Nombre minimum = 2 et le nombre maximum = 100.
  • La qualité des associés : D’abord, soit des PP et/ou PM. Tout le monde peut-être associés d’une SARL (même des mineurs et/ou majeurs incapables) mais il faut qu’ils soient représentés.
  • Cas où le nombre d'associés est > à 100 :

Il faut effectuer une régularisation. :

*soit transformation de la société.

*soit les associés « en trop » vendent leurs parts à la société.

Si la régularisation n'est pas effectuée, la SARL est dissoute.

  1. Relatives aux apports :

  1. Apport en numéraire :

a-Conditions de libération :

En numéraire : Dans le cas d’une SARL, la libération doit se faire au minimum au montant de 20% de l’apport à la souscription (règle légale, ainsi, si les statuts prévoient + de 20%, il y a obligation de libérer + de 20%/si les statuts ne prévoient rien, il y a obligation de libérer les 20% prévus par la règle légale/les statuts ne peuvent pas prévoir – de 20%, c'est interdit).

Le reste 80% dans les 5 ans qui suivent l’immatriculation au RCS (appel du capital effectué par le dirigeant -appel de la gérance- car c'est lui qui est conscient des besoins de la société).

Dans les 8 jours de la libération, les sommes doivent être déposées sur un compte bloqué (sans mouvement) car la société n'a pas encore la PM. Une fois la société immatriculée (et donc l’acquisition de la PM), les fonds peuvent être débloqués sous présentation aux teneurs de fonds (en général la banque ou le notaire) de l'extrait KBIS.

b-Situation des fonds en cas de non immatriculation de la société :

Dans le cas où la société est non immatriculée, Il faut attendre 6 mois pour pouvoir débloquer les comptes. Durant cette période 2 possibilités :

*Démarche individuelle : Chacun des associés individuellement doit demander une autorisation au Président du TC pour débloquer les fonds (toujours au bout de 6 mois).

*Démarche collective : Les associés vont donner un mandataire à l’unanimité. Ce         dernier sera chargé d’obtenir le déblocage des fonds en se présentant directement face au teneur de fonds avec le mandat en main. Le contrat de mandat doit être toujours écrit et signés par les associés. 

        2-  Apport en nature :

  • En nature : Le CAA est obligatoire pour les SARL. Il est nommé à l’unanimité par les associés ou à défaut par le TC sur requête de n’importe lequel des associés.
  • Mais, si trois conditions sont réunies, la présence d’un CAA ne demeure plus obligatoire :
  • Aucun apport en nature ne doit dépasser 30 000€.
  • La somme des apports en nature ne doit pas dépasser la moitié du capital social.
  • Tous les associés, doivent être d’accord à l’unanimité pour ne pas nommer un CAA.

3-    Apport en industrie :

  • En industrie : Les conditions de libération doivent être prévues dans les statuts. Tout ce qui a été dit pour le droit commun est valable.

               4-    Réunion des apports :

Depuis 2003, plus de capital minimum légal. Le capital est déterminé librement par les associés. Ce capital est divisé en titres, et en SARL, il s’agit bien de parts sociales. Elles ont une valeur nominale libre. On répartit les titres proportionnellement au montant des apports, et la répartition doit obligatoirement figurer dans les statuts (avant : minimum=7500€). Ce minimum a été supprimé pour faciliter la création de SARL.

  1.  Le cas particulier des apports réalisés sur des biens communs.
  • Le régime de séparation de biens : Dans la cadre d'un apport en société, ce régime ne pose aucun problème car chaque bien acquis par un époux ou l'autre est un bien propre à ce dernier peux importe le moment de l'achat.

  • Communauté réduite aux acquêts (Communauté légale) => Les époux n’ont pas fait de contrat de mariage. On retrouve des biens propres ((acquis avant le mariage ou hérité -même pendant le mariage-) de la femme, propre du mari, et des biens communs, acquis pendant le mariage.

  • Communauté universelle : Tout est commun aux 2 que ce soit avant le mariage ou après
  1. Conditions de forme : 

Voir dt commun chap 2.

Section 2 : Fonctionnement de la société 

  • I- La gérance 
  1. La nomination :

1) Conditions de fond :

a) Le nombre : 

Il peut y avoir 1 ou plusieurs (la cogérance). Le nombre de gérants doit être mentionné obligatoirement et librement dans les statuts. En général, en cas de pluralité des gérants, le nombre exact n’est pas mentionné, les statuts utilisent simplement le mot « plusieurs ».

b) Les qualités :

  • Un gérant est obligatoirement une personne physique.
  • Il peut être un associé ou un tiers : (les statuts mentionnent la qualité du gérant).
  • La capacité civile. La capacité commerciale n’est pas obligatoire. Ainsi le mineur émancipé peut être gérant d’une SARL.
  • Ne pas être frappé d’interdiction de gérer ou d’incompatibilité de profession.
  • Age : aucune disposition légale qui détermine son âge minimum, mais les statuts peuvent déterminés un âge MAX/MIN.

c) Cumul de mandats :

  • Cumul avec d’autres mandats de gérants : Aucune limite, mais les statuts peuvent exiger que le gérant consacre tout son temps à la société dans ce cas il ne peut pas avoir d’autre mandat social.
  • Cumul de mandat de gérant avec le contrat de travail : (Un gérant peut-il être aussi salarié ?). La loi le permet mais elle exige la présence de 3 conditions cumulatives :
  • Un travail effectif = le gérant doit fournir une prestation réelle du travail.
  • La dualité des fonctions = les fonctions exercées au titre du contrat de travail doivent être totalement distinctes des fonctions exercées au titre du contrat de mandat.
  • Le lien de subordination = Il aura un certain nombre d’objectifs et de tâches à réaliser. Pour que ce lien existe, il faut que le gérant, s’il est associé, ne soit pas majoritaire (majoritaire = 50% + 1 part social). Il faut tenir compte des parts du gérant, celles de son conjoint et celles des enfants mineurs.
  • Même cumul mais pour la cogérance, on raisonne au niveau global = il faut cumuler les participations de chacun des cogérants. Ex : Louis : 30% et Alice : 40% => Ils ne sont pas minoritaire, la somme est 70%, donc aucun d’eux ne peut effectuer un contrat de travail.
  • Le contrat de travail du gérant est soumis au régime des conventions réglementées.

  1. Conditions de forme :

  • A la constitution, les gérants sont nommés par les associés dans les statuts. C’est une décision ordinaire.
  • Il est nommé à la majorité absolue des parts sociales. 

                                                                                   Majorité absolue[pic 1][pic 2][pic 3]

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