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Fiche sur l'évolution de la GPA

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Par   •  5 Mars 2017  •  Fiche  •  1 493 Mots (6 Pages)  •  1 654 Vues

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Fiche sur l’évolution jurisprudentielle de la GPA effectué à l’étranger :

Jusqu’ici, le droit français avait toujours considéré que les conventions de gestation pour autrui heurté l’ordre public français : en effet, les articles 16-7 et 16-9 du code civil énonce que toute convention de gestation pour autrui est nulle car portant atteinte à l’ordre public français.

La cour de cassation avait fait le choix d’une interprétation stricte de la loi en matière de GPA : en effet, elle refusé de transcrire les actes de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsqu’il avait été établi que la conception de l’enfant résulte d’une convention de gestation pour autrui.

La cour de cassation a cependant récemment changé d’attitude : en effet, les arrêts du 3 juillet 2015 au terme desquels la cour de cassation a admis qu’une convention de gestation pour autrui, en elle-même, ne fait pas obstacle à la transcription d’un acte de naissance étranger sur les actes d’État civil français dès lors que la filiation de l’enfant à l’égard de son père a été prouvé par une expertise. Cet arrêt marque un important revirement de jurisprudence, qui résulte certainement de la récente condamnation de la France par la CEDH qui estime la position adoptée par la haute juridiction française contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (arrêts Mennesson et Labassée) qui devrait primer au titre de l’article 3 alinéa 1 de la convention de New York, ratifiée par la France.

Commentaire d’arrêt (page 19)

Par son arrêt du 19 mars 2014, la première chambre civile de la cour de cassation a confirmé sa position en matière de gestation pour autrui.

Mr X, de nationalité française, a demandé la transcription de l’acte de naissance de son enfant né à l’étranger sur les registres français de l’état civil. Le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Nantes s’est opposé à cette transcription au titre de l’article 336 du code civil. La cour d’appel de Nantes a rendu un arrêt le 15 janvier 2013 au terme duquel elle a statué en faveur de Mr X : elle a jugé l’acte de naissance de l’enfant régulier et donc conforme aux dispositions de l’article 47 du code civil. Le ministère public représenté par le procureur général près de la cour d’appel de Rennes a ainsi formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes rendu le 15 janvier 2013.

Le ministère public représenté par le procureur de la république en 1ère instance s’est opposé à cette transcription en invoquant l’existence d’une convention de gestation pour autrui, ce processus est considéré comme étant frauduleux par le droit positif français car contraire à l’ordre public français.

La cour d’appel de Rennes relève que l’acte de naissance est régulier : c’est-à-dire non falsifié, elle estime donc qu’il n’est pas contraire à l’ordre public français et accepte ainsi de transcrire l’acte sur les registres français de l’état civil.

L’acte de naissance étranger réalisé dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui peut-il être transcrit sur les registres français d’état civil ?

La cour de cassation casse et annule dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes et annule ainsi la transcription de l’acte de naissance de l’enfant de Mr X sur les registres français d’état civil.

Nous constaterons que les conventions de gestation pour autrui sont prohibé en France (I) puis nous verrons que le droit français prévoit l’annulation de la transcription d’un acte de naissance étranger sur les registres français d’état civil quand il existe une convention de gestation pour autrui (II).

  1. La prohibition des conventions de gestation pour autrui en France

Le ministère public a demandé que soit déclaré nulle la transcription sur les registres d’État civil français l’acte de naissance de l’enfant de Mr X et Mme Y afin de sauvegarder l’ordre public français. Effectivement, la gestation pour autrui est prohibée par le droit français (A) car elle est contraire à l’ordre public français (B).

  1. L’action de contestation du ministère public en matière de gestation pour autrui

L’article 336 du code civil dispose que le ministère public peut agir en contestation d’une filiation légalement établie « si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi ».

En effet dans le cadre de cette affaire, le ministère public a estimé que la transcription de l’acte de naissance indiens sur les registres de l’état civil français portait atteinte à l’ordre public et s’y est donc opposé. Le ministère public a considéré que la décision des autorités indiennes de validait des actes de naissance d’enfants issues d’une convention de gestation pour autrui heurtaient l’ordre public français.

  1. La sauvegarde de l’ordre public français

L’article 16-7 du coder civil dispose que : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ».

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