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Par   •  3 Octobre 2016  •  Fiche  •  9 503 Mots (39 Pages)  •  679 Vues

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Droit des sûretés (cautionnement)

Quand aucune sûreté n’est constituée, on parle de créancier chirographaire (arts. 2284 & 2285 C. Civ). Il existe un principe d’égalité entre les créanciers chirographaires, aucun ne dispose d’un droit à être payé en priorité. Le créancier chirographaire ne dispose d’aucune certitude quant à l’état du patrimoine de son débiteur.

L’action oblique (art. 1166 C. Civ) : Action qui permet au créancier de se substituer au débiteur défaillant dans l’exercice de ses droits. Deux conditions :

  • Le créancier doit justifier d’une créance certaine, liquide et exigible.
  • Il faut que le débiteur soit en situation d’insolvabilité ou présente un risque sérieux d’insolvabilité.

Le créancier chirographaire qui exerce une action oblique ne dispose d’aucun droit de préférence sur le résultat de cette action.

L’action paulienne : Action dont dispose le créancier contre le débiteur qui agit en fraude de ses droits. Trois conditions :

  • Il faut que le créancier ait une créance certaine.
  • Il faut caractériser un acte passé en fraude au droit des créanciers. Il faut justifier d’une intention frauduleuse auprès du débiteur.
  • Il faut démontrer une intention frauduleuse chez le complice du débiteur du moins si l’acte litigieux est un acte conclu à titre onéreux.

Lorsqu’elle prospère, cette action a pour conséquence l’inopposabilité de l’acte litigieux au seul créancier poursuivant.

Sûreté : Prof. Cabrillac : « La sûreté a pour raison d’être le paiement de la créance étant exclusivement vers ce but. Tant dis que la garantie produit un effet de sûreté qui n’est pas de son essence ». La sûreté est une technique reposant sur un rapport d’accessoire. Elle a nécessairement pour support une créance principale dont le recouvrement est l’objet de la sûreté. La sûreté et la créance doivent connaitre un sort commun (disparition). Pour être le plus efficace possible, une sûreté doit être facile à constituer, facile à mettre en œuvre, être économe des biens du débiteur.

Les sûretés personnelles : Ont pour csq de faire naitre un rapport d’obligation entre le créancier et une troisième personne qu’est le garant. Arrêt Ch. Mixte 02/12/2005 : Il n’existe pas de cautionnement réel. Elles sont définies à l’art. 2287-1 C. Civ : le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d’intention.

Les caractéristiques du contrat de cautionnement.

Trois caractéristiques du cautionnement (art. 2288 C. Civ):

  • La caution se soumet envers le créancier.
  • Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation.
  • La caution s’oblige à satisfaire l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas.

Les caractéristiques du contrat de cautionnement.

Un contrat unilatéral.

Le contrat de cautionnement est un contrat conclu entre le créancier et la caution. Le débiteur n’est pas partie au contrat de cautionnement.

Le créancier a une obligation d’information vis-à-vis de la caution, qui porte sur le montant restant dû par le débiteur. Le créancier, tout au long de l’exécution du contrat de cautionnement doit conserver les droits préférentiels dont pourrait bénéficier la caution qui dispose d’un recours une fois qu’elle a payé.

Le contrat de cautionnement doit satisfaire la formalité du bon pour (art. 1326 C. Civ). Il ne peut être établit qu’un seul exemplaire remis au créancier, exemplaire sur lequel la caution aura mentionné la somme à laquelle elle s’oblige en lettres et en chiffres.

Un contrat à titre onéreux ou gratuit ? Divergence entre la Ch. Com qui considère que c’est un acte gratuit et la 1ère Civ qui considère que ce n’est pas un acte gratuit.

Caractère consensuel ou formel ? Le contrat de cautionnement a longtemps été vu comme un contrat solennel mais il en tend de plus en plus à être vu comme un contrat solennel.

Les variétés de cautionnement.

Le cautionnement civil ou commercial.

Principe : le cautionnement est un contrat civil, même lorsque la dette garantie est une dette commerciale. A l’inverse, le gage devient commercial s’il est donné en garantie d’une dette commerciale. Trois hypothèses dans lesquelles le caractère civil du contrat de cautionnement est remis en cause :

  • Certaines garanties ont un caractère commercial par nature.
  • Lorsque la caution souscrit son engagement au titre de son activité habituelle.
  • Lorsque le cautionnement est donné en garantie d’une dette commerciale dans le cadre d’une opération où la caution a un intérêt patrimonial. Arrêt C. Cass 21/02/2006 : Le cautionnement donné par l’associé devient commercial si l’associé faisait partie des fondateurs et avait accepté de se substituer en cas de besoin au gérant.

Le cautionnement solidaire ou simple.

 En présence d’un cautionnement simple, la caution dispose de deux arguments en défense :

  • Le bénéfice de discussion : La caution peut opposer au créancier qui la poursuit le fait qu’il doit d’abord poursuivre le paiement de ce qui lui est dû sur les biens du débiteur.
  • Le bénéfice de division : La caution poursuivie peut exiger du créancier qu’il divise ses recours entre ses différentes cautions.

Art. 2298 C. Civ : Le cautionnement solidaire prive la caution de se prévaloir des privilèges de discussion et de division. On ne peut pas lui opposer ces deux défenses et on est obligé de la totalité des dettes.

En pratique, il est possible de rédiger le contrat de façon à ce que la solidarité n’emporte la remise en cause que de l’un des deux principes :

  • Si la solidarité n’est stipulée qu’entre les cautions, seul le bénéfice de division est remis en cause.
  • Si la solidarité n’est prévue à l’acte que dans le rapport entre la caution et le débiteur, la caution solidaire ne fait que renoncer au bénéfice de discussion. Arrêt Ch. Com 11/12/2001 : Lorsqu’un cautionnement est dit solidaire, c’est-à-dire lorsque la caution indique s’engager solidairement avec le débiteur principal, la perte du bénéfice de division intervient sauf clause expresse.

Les rapports entre la caution et le débiteur principal.

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