Elément matériel de l’infraction
Fiche : Elément matériel de l’infraction. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ilidie1 • 1 Mars 2016 • Fiche • 25 377 Mots (102 Pages) • 1 520 Vues
Titre 1 - élément matériel de l’infraction
Chap 1-Infraction consommée
= qd une pers a été au bout de son action, adopté pleinement le comportement prohibé par la loi
Mode de réalisation de l’infraction | Résultat de l’infraction : nécessité d’un résultat | Indifférence d’un résultat | Intérêt de la distinction à raison du résultat |
Infraction traditionnelle de commission (la plus nombreuse et la plus classique) = la réalisation résulte de la commission. On a un acte, un comportement, une action consistant à exécuter, réaliser l’action prohibée par la loi. Légalement pas censé agir mais on décide d’agir au contraire. Ex meurtre qui est le fait d’agir en provoquant la mort d’une pers. Une pers reste inactive alors qu’elle aurait dû être active et donc provoque le résultat dommageable comme par ex la non assistance à personne en danger. Selon LOYSEL, celui qui n’agit pas se rend aussi coupable que celui qui agit -> solution non retenue dans le droit positif de nos jours. La JP refuse d’assimiler une abstention à une action car l’art 111-4 CP pose le principe d’interprétation stricte de la loi pénale. | caractériser par la conséquence dommageable de l’acte matériel commis, svt c’est un préjudice pour la victime et comme prévu par le législateur la victime peut obtenir réparation. Pas tjrs préjudice. Qd loi exige, pour caractériser l’infraction, l’existence et la production d’un résultat dommageable = infraction matérielle. Qd le législateur ne l’exige pas = infraction formelle. Nécessité d’un résultat = infraction matérielle - soit faut un résultat exigé pour que infraction caractérisée - soit infraction caractérisée sans que la preuve d’une faute soit exigée (déduit la faute) Pour une infraction, il faut un lien de causalité entre comportement pénalement répréhensible & le résultat dommageable. Les pénalistes exigent un lien certain entre l’élément matériel (comportement) & le dommage. Svt plus c h a i n o n s d e c a u s a l i t é p r o v o q u a n t d i r e c t e m e n t o u indirectement le dommage. | 2 types d’infractions : matérielles (résultat dommageable) & formelles (consommés indépendamment production résultat dommageable) 3 types d’infractions dans les formelles : Infractions formelles au sens spécifique du terme = ne requièrent pas la production d’un résultat dommageable, donc s’intéresse au comportement de l’auteur (action ou omission). Facilite la répression car à comportement identique, selon formelle ou matérielle, on entre plus vite en voie de condamnation qd formelle. Il faut adopter le comportement prohibé par le législateur pour consommer pleinement l’infraction. Ex : pour savoir si empoisonnement est une infraction formelle, faut comparer avec le meurtre qui est la fait de donner volontairement la mort à autrui, alors que l’empoisonnement on provoque la mort par des substances sans exiger que le décès survienne. Entrer en voie de condamnation de manière anticipée. | Objectif de prévention : découle d’un constat des autorités policières, judiciaires, de l’impossibilité / l’inadaptation des infractions matériels à empêcher des atteintes graves à toute une série de valeurs. Le législateur va donc donner aux autorités policières / judiciaires des instruments leurs permettant d’intervenir en amont de tout résultat dommageable. Cette manière d’intervenir en amont se traduit par le fait que dans l’infraction matérielle il a retenu le caractère d’action ou d’omission. Choix expliqué par MAYAUD qui considère qu’il y a un lien de parenté entre l’infraction matérielle (mère) et l’infraction formelle (fille). |
Infraction de pure omission (peu nombreuse mais croit sous NCP) = la réalisation résulte d’une pure omission. élément matériel = abstention, inaction. Le suspect est dans une situation dans laquelle la loi pénale le contraint à agir mais elle décide tout de même de ne pas agir et de s’abstenir. L’infraction peut être réalisé par des pers dans des positions de garant, la pers doit intervenir en tant que garant et on reproche à cette pers garante de s’être abstenu alors qu’elle devait intervenir. Ex délit de non assistance à personne en danger., prend en compte seulement le fait d’une abstention de porter secours à pers en danger (omission de témoigner, d’assistance, etc). Chbre Crim attentive en se fondant sur le principe d’interprétation stricte pour que les juges ne qualifient pas une infraction de pure omission alors que c’est un acte positif. | 3 théorie de causalité principale : - théorie de l’équivalence des conditions càd tous les évènements sont considérés comme dommageable dans la production dans la production du dommage, si un seul - élément fait défaut le résultat ne se produit pas. - est la plus proche dans le temps (temporellement directe). causes en concours à la production du résultat, retient la cause qui est dans le cours normal des choses, à l’origine du résultat. choix JP : pas eu de choix pdt longtemps donc les juges décident de faire application de telle ou telle théorie. Rejet théorie de la proximité des causes, retient majoritairement théorie de l’équivalence puis de la causalité adéquate. Volonté de prévoir une répression large des auteurs d’infractions pénales. Pas besoin pour le JP de lien de causalité direct et immédiat entre l’action et les conséquences de l’action. Cass a eu pdt longtemps une interprétation large (répression) dc jamais exigé que le fait dommageable soit la cause exclusive du résultat (art 319 ACP & 221-6 NCP). Parfois JP fait application de la causalité adéquate qd pour des raisons d’équité cela était préférable, par ex condamnation trop sévère dans certaines circonstances. | Infraction obstacles = créées par le législateur dans l’idée d’empêcher, de prévenir la réalisation d’une infraction grave, càd empêcher la réalisation d’une autre infraction ou la conséquence dommageable. Ex : conduite sous état alcoolique, port d’arme, association de malfaiteurs. Le résultat redouté dans l’infraction obstacle est plus diffus que l’infraction formelle au sens spécifique, indifférente à la réalisation d’un résultat dommageable ou un résultat redouté. | Danger de cette prévention (critique) : une difficulté qui est la mise en oeuvre de cette politique de prévention, un comportement va entrainer un résultat dommageable et ce comportement va être puni de 2 manières soit au titre d’une infraction formelle mais comme ce comportement est problématique il pourra être qualifié d’infraction matérielle. Doit-on prendre en compte les 2 qualifications ou choisir la qualification globale ? 3 tendances : -Selon Despotes / Merle / Le Gunehec, il faut distinguer les infractions formelles et obstacles, possible de cumul des qualifications. -Selon Conte, pas de distinction, il faut regarder au cas par cas si l’infraction matérielle a ou non absorber l’infraction formelle ou obstacle et si oui on ne peut pas cumuler les 2 qualifications et si non absorber on peut cumuler. / -Selon Mayaud, cumul idéal de qualification, concours de qualification pure et dur donc il faut se demander si un comportement unique porte atteinte à 2 valeurs distinctes et si c’est le cas il y a cumul idée et on doit identifié les 2 valeurs et voir la plus importante. En pratique : le législateur a résolu la Q° en créant une 3ème infraction entre l’infraction formelle et matérielle en cumulant les 2 aspects des deux autres. Danger de la prévention = remonte systématiquement le curseur de la répression et s’éloigne de plus en plus du résultat dommageable, mais ne faut pas trop remonter en amont. |
Infraction de commission par omission (nouvelle formule inclassable, entre-deux) = Le législateur n’a pas réussi à prendre partie et a rédigé l’élément légal de l’infraction de telle sorte que l’élément matériel peut être caractérisé par une abstention ou une commission. Ce sont principalement des infractions non intentionnelles càd commises par imprudence, négligence ou inattention (ex atteintes involontaires à l’intégrité physique). | option différente du législateur : retient équivalence des conditions pour assurer une répression pénale la plus large possible, législateur considère que justifié pour les infractions intentionnelle mais pour les non intentionnelles considère comme excessif de retenir l’ensemble des pers pour leur responsabilité donc limite son intervention. Loi du 10 juillet 2000 relatif aux délits non intentionnels et introduit théorie causalité adéquate càd tente de la traduire en termes techniques pour toutes infractions non intentionnelles. L’idée est que plus la faute de l’auteur de l’acte est faible, plus le lien de causalité entre cette date et le résultat doit être immédiat, direct, étroit. Ds nvelle rédaction art 121-3 al 4 CP, distingue auteur direct (créé ou contribue à créer la situation permettant le résultat) & auteur médiat (n’a pas pris les mesures pour l’éviter). Distinction opéré en 2000 comme volonté de contrer la JP retenant l’équivalence des conditions, au profit de la causalité adéquate, pour adoucir la répression des pers physiques. | Infractions de mise en danger (ou délit de mise en péril) = permet la répression d’un comportement indépendamment de tout résultat dommageable, réprime qd risque pour la vie, intégrité physique. Svt risque assumé par l’individu mais pas pour autant souhaité. Ex : risque causé à autrui ou mise en danger délibérée de la pers (créé en 1994), volonté de pouvoir condamner une pers prenant le risque de provoquer une atteinte à la vie ou intégrité physique d’une tierce pers sans forcément vouloir la réalisation de ce dommage. Infraction de mise en danger spécifique car vise risque corporel ou décès. On peut voir dans le domaine de la circulation routière, activités sportives à risques, sécurité au travail. |
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