Loi pénale Dans L'espace
Note de Recherches : Loi pénale Dans L'espace. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar sd222 • 15 Novembre 2014 • 5 015 Mots (21 Pages) • 881 Vues
séance VII:
B) les infractions commissent à l’étranger
le droit de punir étant l’une des manifestation de la souveraineté nationale, le critère de rattachement au droit pénal réside donc dans la territorialité en toute circonstance.
s’il récuse ce que l’on peut appeler l’impérialisme pénal, le législateur ne s’interdit pas certaines formes « d’ingérences » répressive extra territoriale, au terme de l’art 689 du CPP, les auteurs ou complices d’infractions commise hors du territoire peuvent être poursuivis ou jugés par les juridictions FR lorsque la loi FR est applicable, soit lorsque une convention inter donne compétence aux juridictions FR pour connaitre l’infraction. la compétence pénale FR quant aux actes commis à l’étranger repose sur une habilitation nationales soit internationale.
1) l’habilitation internationale
l’hypothèse correspond uniquement à la compétence universelle: les Etats signataires d’une convention s’investissent mutuellement du droit de juger, quelques soit le lieux de commission de l’infraction ou de la nationalité des auteurs.
le critère attributif de compétence pénale réside dans le lieu d’arrestation, ce cas de figure met en présence un droit pénal international puisque une convention inter détermine l’aptitude des juridictions nationales à statuer. ce type de compétence suppose consensus et agrément réciproque des nations car elles acceptent en contrepartie d’une extension de leur compétence pénale naturelle d’abdiquer une parcelle de leur souveraineté.
les intérêts de cet idéalisme pénal que recouvre la compétence universelle par habilitation intern sont assez nombreuses: contribuant à l’entente pénale des nations et plus encore à la préservation des états contre la criminalité mondialisée, ce type de dispositif dispense au surplus des lourdeurs inhérent au mécanisme de l’extradition, d’autre part des complications qu’induise les référence au principe de territorialité ou de personnalité active ou passive.
l’un des atouts de l’universalité pénale consiste dans l’efficacité de la répression.
l’art 689-1 prévoit que peut être poursuivi et jugé en france quiconque se trouvant en france est mis en cause pour avoir commis une infraction à l’étranger dès lors qu’elle est prévu par une convention.
ces conventions ne sont pas très nombreuses, l’unanmisme que requiert l’universalité pénale ne vaut par définition que pour les infractions très graves. ( ex : la convention contre la torture et autres peines ou traitement inhumain ou dégradant adopté à new york le 10 décembre 1984).
quelques soit la convention en cause, les juge FR peuvent statuer, les états signataires ont acceptés que l’auteur de l’infraction quelques soit sa nationalité et lieu de son portrait puisse être jugé et répondre de ses actes.
2) l’habilitation nationale
le CP prévoit la possibilité d’appliquer le droit pénal français à une infraction étrangère sous réserve que la loi nationale le prévoit.
le législateur français s’arroge le droit de punir en l’absence d’attache française du crime ou délit en cause. l’appareil répressif français surmontant l’obstacle de l’extra territorialité,
cette imixi dans les affaires pénales d’un état souverain, empreinte trois voix alternative. l’habilitation nationale juge ces infractions extraterritoriale repose sur le crière attributif de la personnalité, subsidiarité , et universalité.
a) la personnalité
les juridictions FR peuvent connaitre des infractions commissent à l’étranger dès lors que la personne de l’auteur ou de la victime est un ressortissant français. la nationalité est certe le principe mais la résidence joue aussi. lorsque la personne concernée est l’auteur de l’infraction, on évoque le critère de la personnalité active, lorsque c’est la victime alos c’est la personnalité passive.
A1) la perso active
cette notion renvois à l’action ou omission, criminelle ou délictuelle d’un auteur français. les contraventions ne sont pas concernées dans la mesure ou la faible gravité ne peut justifier l’ingéransse.
pour les infractions les plus graves cad les comportements qualifiés crime, la perso active est un facteur de compétence française absolue: il suffit que l’auteur de l’infraction( crime) soit français pour que les juges d’instruction et les cours d’assise française en connaissent.
la gravité de l’infraction emporte ingérance et captation pénale inconditionnelle. la réciprocité est indifférente, ce qui est criminel en france donne compétence au juridictions françaises.
rien de tel en matière délictuelle, cad lorsque l’infraction expose à des peine soins sévère ( moins de 10ans), les délits exposent certains emprisonnement mais s’entende aussi de comportement dont la répression est colleté à des valeures sociales que ne partagent pas les citoyens du pays de commission. au regard de cette réalité sociale, la compétence extraterritoriale française relève d’une logique interventionniste si les juges français étaient habilité à connaître sans conditions, des délits commis par les français à l’étranger. la loi française consciente que son imici on impose une politesse minimale, promeut le dialogue pénal des nations en subordonnant la compétence française à une convergence répressive a savoir l’incrimination par la loi du lieu de commission del’infraction de l’acte que le droit français qualifie de délit. l’intervention pénale FR dépend de ce qui se passe ailleurs donc une pénalisation réciproque. cette condition de réciprocité consiste en matière délictuelle à ne pas signifier à nos voisins qu’ils seraient des sous gares intensifs. en effet le droit français ne s’encombre pas de cette élégance diplomatique de la réciprocité d’incrimination pour juger certains comportements qui demeureraient impunis en l’absence d’incrimination étranger faute d’ingérence pénale.
la règle de la réciprocité cède donc dans quelques cas, voici des déliits commis hors de france par un français que le législateur juge trop grave pour ne pas prendre le risque d’offuscer les états qui en tolère la commission dans l’un de ces états, ainsi du délit
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