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Le devoir de livrer un défaut caché

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Par   •  3 Mars 2015  •  Analyse sectorielle  •  3 539 Mots (15 Pages)  •  805 Vues

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Dissertation : « L’obligation de délivrance et le vice caché »

Comme l’affirme Alain Bénabent « S’il s’agit de la conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties, c’est à dire au contrat, c’est bien l’obligation de délivrance qui est en cause : il a toujours été admis que le vendeur doit délivrer la chose convenue, avec ses caractéristiques ». C’est ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la question des vices cachés et de l’obligation de délivrance fait preuve sur ce point. Conformément à l’esprit Romain, le code civil de 1804 a codifié la tradition selon laquelle il faut protéger les parties faibles au contrat et ainsi mettre un terme à l’impunité des négociants d’esclaves qui trompaient leurs clients sur la qualité de la chose vendue. Outre le fait que la nature des litiges d’autrefois n’existe heureusement plus, la question des rapports entre la notion de délivrance et de vice caché se pérennise.

L’obligation de délivrance est une obligation matérielle. En effet c’est le fait de permettre à l’acheteur de prendre possession de la chose. C’est une obligation principale du vendeur définie aux termes de l’article 1604 du Code civil comme « le transport de la chose en la puissance et possession de l’acheteur ». La notion de vice caché quant à elle repose sur l’utilisation effective de la chose. En effet l’article 1641 du Code civil dispose « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ». Finalement on s’aperçoit que les deux notions ne sont pas antinomiques mais plutôt complémentaires, même si l’une n’entraine pas automatiquement l’autre et vice et versa. En effet, l’on considère l’obligation de délivrance bien exécutée lorsque les stipulations du contrat sont respectées. Autrement dit la notion de conformité est rejointe par la notion de délivrance. De ce fait il est possible de rejoindre la majorité de la doctrine qui présente la notion de délivrance comme étant une obligation de « délivrance conforme ». Si l’on est en présence d’une délivrance dite conforme cela induit dans la majorité des cas que le vice caché n’existera pas d’où l’effectivité d’une vente parfaite. Outre ce rapprochement, les deux notions se distinguent notamment sur l’aspect juridique. En effet cette connivence s’arrête là dans la mesure où depuis le revirement jurisprudentiel en date du 5 mai 1993 (Arrêt Gosse) confirmé par plusieurs solutions semblables. Ainsi, la 1ère Chambre civile distingue les deux actions. La doctrine a ainsi pu écrire et plus particulièrement Olivier Tournafond « la première Chambre Civile renonce à assimiler le vice caché au défaut de conformité et distingue désormais à nouveau l’action en garantie édilicienne de l’action de droit commun en inexécution contractuelle ». De plus, même si ces obligations peuvent mener à une résolution de la vente, le cumul des deux recours n’est pas autorisé. C’est ainsi que la Cour de cassation (Civ. 3ème 4 octobre 1995) a tranché en rappelant que « celui-ci peut exercer le recours relatif à la garantie des vices cachés ou choisir le recours relatif à l’obligation de délivrance » (cependant ce principe de non cumul ne fait pas l’unanimité au sein de la jurisprudence Civ. 1ère 18 février 2009). Dans la majorité des cas, ce choix ne devrait pas soulever énormément de difficulté même si parfois comme le rappelle Laurent Leveneur il est difficile de ne choisir qu’une qualification « plus qu’une confusion des vices, c’est alors une distribution des défauts dont il s’agit, un défaut de conformité et un vice caché » (Civ. 1ère 11 mai 1993). Parfois même, en cas de défaut de précision des parties, il incombe au juge d’effectuer une recherche précise de la nature du conflit qui lui et soumise pour qualifier l’action litigieuse (Civ. 1ère 16 juin 1993).

Finalement le problème n’est pas tant de comprendre les deux notions indépendamment mais bien de les combiner ensemble. En effet, si l’obligation de délivrer ne peut être qu’une obligation de faire, en transférant la possession de la chose, le réel intérêt de cette notion est son articulation avec la notion de conformité qui est liée avec la garantie des vices cachés. Animé d’une volonté non dissimulée de protection du consommateur, le Code civil n’est pas seul dans cet objectif poursuivi. En effet le droit commun joue un rôle prépondérant dans ce combat ainsi que le droit de la consommation, la vente internationale de marchandises organisée par la CVIM et le droit Européen. Peut-être que tous ces maux n’existeraient pas s’il n’y avait qu’une seule et même notion. Ainsi l’idée d’une « obligation de conformité » consacrée par la Convention de Vienne du 11 avril 1980 adoptée en droit interne par l’ordonnance n°2005-136 du 17 janvier 2005 sur les ventes internationales de marchandises n’est pas dénuée de sens et peut se comprendre aisément.

C’est ainsi qu’il convient de se demander si la fusion de ces notions ne pourrait-elle pas s’opérer même si elles présentent des points de discordances ?

Nous étudierons donc tout d’abord les éléments caractéristiques de la notion de délivrance parallèlement à la notion de vice caché pour en cerner les oppositions (I), puis nous verrons dans un deuxième temps que rapprocher ces deux concepts n’est pas illogique (II).

I. L’obligation de délivrance et le vice caché : principes et appréciations antinomiques

La jurisprudence, vacillante pendant plusieurs années a rappelé dans un arrêt du 5 mai 1993 que le vice caché était dissociable du défaut de conformité (donc de l’obligation de délivrance). Ainsi il s’agira de voir que cette distinction n’est pas dépourvue de logique tant les deux notions ont des principes et sanctions différents (A) mais également une interprétation faite des juges différente (B)

A. Deux notions objectivement distinctes : principes et sanctions dissemblables

Rappelons que la garantie édilicienne visée à l’article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait acquise ou n’en

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