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L'attractivité de la conciliation

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Par   •  25 Avril 2013  •  1 640 Mots (7 Pages)  •  965 Vues

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L'attractivité de la conciliation

Selon les Etudes Altares sur les défaillances des entreprises en France, plus de 63 000 jugements d'ouverture de procédures collectives ont été prononcés en 2009.

Cependant l'OCED 1 considère que certaines de ces défaillances auraient sans doute pu être évitées si le chef d'entreprise possédait les outils nécessaires de prévention. Ainsi, depuis la loi de Sauvegarde des Entreprises du 26 juillet 2005, le législateur cherche à privilégier le traitement anticipé des difficultés de l'entreprise. Prévenir les difficultés d'une entreprise c'est prévenir une cessation de paiements, soit l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible2. Pour ce faire, la loi du 1er mars 1984 prévoyait déjà la possibilité de recourir à un mode de traitement préventif extrajudiciaire des difficultés de l'entreprise. Très vite, le législateur s'est aperçu qu'il fallait opérer une réforme en profondeur du règlement amiable. C'est ainsi qu'en 2005, dans le souci d'améliorer la prévention des difficultés, le règlement amiable laisse place à la procédure de conciliation. L'ordonnance de 2008 reviendra à nouveau sur cette procédure mais uniquement pour procéder à certaines améliorations. Tout comme le règlement amiable, la procédure de conciliation a pour finalité la conclusion d'un accord entre un chef d'entreprise et ses créanciers en vue de fixer des délais de paiement et/ou des remises de dette.

Cette procédure offre contrairement au règlement amiable certains avantages aux créanciers qui accepteront de participer et de conclure un accord avec un débiteur en difficulté.

Cette attractivité nouvelle justifie le passage du "règlement amiable" à la "procédure de conciliation"3. Dès lors en quoi et pour qui le législateur a-t-il voulu rendre la procédure de conciliation plus attractive ?

La procédure de conciliation est d'abord faite pour « rassurer » le débiteur en difficulté (A) en instituant un accord avec ses créanciers qui verront leurs droits renforcés dans cette procédure (B).

I) Une procédure faite pour le débiteur par le débiteur

La procédure de conciliation présente un certain avantage pour le débiteur en ce sens qu'il reste «maître » de la procédure (A) et se voit octroyer certains procédés visant à améliorer sa situation compromise (B).

A) Une procédure contractuelle à l'initiative du débiteur

La procédure de conciliation a la caractéristique d'être une procédure contractuelle, il est donc logique que l'ouverture de cette procédure dépende de l'initiative du chef d'entreprise.

La procédure de conciliation vise tout d'abord les personnes physiques ou morales exerçant une activité commerciale ou artisanale. La loi de 2005 a élargi cette initiative aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante4. Selon l'article L.611-4, la conciliation est réservée aux personnes qui "éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours". Là encore le législateur a voulu rendre plus attractive la procédure de conciliation en laissant le choix au débiteur qui se trouve en cessation des paiements depuis moins de 45 jours un véritable choix entre cette procédure et celle du redressement judiciaire.

Conformément à l'article L611-6 du code de commerce Seul le débiteur peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation par une requête écrite. Il doit exposer sa situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le législateur prévoit la possibilité pour le débiteur de proposer le nom d'un conciliateur.

La procédure de conciliation peut prendre fin par la conclusion d'un accord entre le débiteur et ses créanciers. La loi du 26 juillet 2005 prévoit que le chef d'entreprise peut conférer à cet accord un caractère confidentiel, ou le faire homologuer.

Pour assurer le caractère confidentiel, le Président du Tribunal constate simplement cet accord par ordonnance. Cet accord reste confidentiel vis-à-vis des tiers puisqu'il ne donne lieu à aucune publicité. L'accord homologué quant à lui marque la fin de la confidentialité de la procédure de conciliation.

Une fois l'ouverture de la procédure achevée, le débiteur se verra accorder divers procédés visant l'amélioration de sa situation(B).

B) Un accord conclu en faveur de l'entreprise

Une fois le conciliateur désigné par le Tribunal, celui-ci aura pour mission de favoriser la conclusion d'un accord entre l'entreprise en difficulté et ses principaux créanciers. Le conciliateur peut négocier avec chacun d'eux des remises de dette et/ou des délais de paiement. Cependant l'innovation majeure de la loi de 2005 concerne les créanciers publics. La loi prévoit désormais que les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage peuvent consentir des remises de dette.

Une fois l'accord homologué, le débiteur peut bénéficier d'une suspension des poursuites comme le souligne l'article L611-10 al 3 du code de commerce. Ce texte prévoit que l'accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Le débiteur peut également bénéficier d'une

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