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Fiches D'arrêt

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Par   •  15 Mars 2014  •  1 677 Mots (7 Pages)  •  789 Vues

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Arrêt du 10 Septembre 2013

Un manquement à une règle de déontologie dont l'objet est de fixer des devoirs des membres d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale.

La faute déontologique ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que si il est établi qu'elle est à l'origine du transfert de la clientèle et relevé que tel n'est pas le cas de la seule violation alléguée dès lors que l'absence d'envoi de la lettre exigée avant le transfert du dossier n'est pas n'est pas à l'origine de celui-ci et de l'éventuel détournement de clientèle.

Avis du 1er Mars 2012 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des pédicures-podologues

Les pédicures podologues exercent majoritairement dans le cadre d'une pratique libérale en cabinet. Les conseils régionaux décident de l'implantation des instituts de formation sur leur territoire.

Tentative de définition de la profession libérale par la directive n°2005/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 Septembre 2005 relative à une reconnaissance des qualifications professionnelles : c'est une « profession exercée sur la base de qualifications professionnelles appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon professionnellement indépendante offrant de services intellectuels et conceptuels dans l'intérêt du public.

L'entreprise pourla jurisprudence : Comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement.

Constitue une activité économique toute entité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné.

Les professions libérales sont des entreprises au sens du droit de la concurrence.

Commission Européenne considère qu'il est nécessaire de réglementer les professions libérales pour 3 raisons :

-à cause de l'asymétrie d'information entre les consommateurs et les prestataires de services

-Sur les « effets externes » sur les tiers qui subiraient une incidence sur l'achat du service (un audit imprécis par exemple peut induire en erreur des créanciers ou investisseurs)

-Concernant les « biens publics » : Certains services de la profession libérale sont ainsi considérés comme des biens publics pour la société, ce serait le cas pour la bonne administration de la justice.

Dans l'avis conclusif, la plupart des restrictions sont considérées comme tendant à figer les situations acquises et à rigidifier le marché, en imposant un contrôle strict des instances ordinales sur les nouveaux entrants et les professionnels qui souhaitaient développer une approche entrepreneuriale. Ces propositions semblent attenter à la libre concurrence.

Arrêt de la chambre sociale du 10 Juillet 2002

Cette affaire concernait le droit du travail. C'est una rrêtd e principe, une clause de concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière.

Ainsi, la Cour de Cassation, la clause de concurrence n'est pas licite car ne comportait pas de contrepartie financière.

Arrêt de la chambre commerciale du 31 Janvier 2012

L'arrêt concernait une clause de non-réaffiliation, il a été considéré que celle-ci n'avait pas besoin de faire l'objet d'une contrepartie financière.

Arrêt 3 Avril 2012

Pour la période postérieure à la rupture du contrat de franchise liant une agence immobilière à son franchisé, était prévue une clause de non-réaffiliation interdisant à ce dernier de s'affilier à un réseau concurrent sur l'ensemble du territoire métropolitain. Le franchiseur invoquait la violation de la clause en raison de l'adhésion du franchisé à un réseau concurrent et de la continuation de son activité dans la même ville. Le franchisé faisait valoir, quant à lui, la nullité de la clause.

La chambre commerciale approuve les juges de la Cour d'Appel d'avoir retenu que « la clause, emportant interdiction de s'affilier à un réseau concurrent sur l'ensemble du territoire métropolitain, était insuffisamment limitée dans l'espace du fait que l'activité s'exerçait dans une seule agence située à Manosque » et donc « qu'elle n'était pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur ».

Arrêt du 18 Décembre 2012

L'activité de distribution alimentaire de proximité s'exerce de manière quasi systématique dans le cadre de réseaux de franchise organisés et avec et avec des enseignes de renommée nationale ; la supérette des franchisés était exploitée dans un petit chef-lieu de canton.

Ainsi, la clause qui emportait interdiction de s'affilier à une enseigne de renommée nationale ou régionale et de vendre des produits dont les marques sont liées à ces enseignes, pendant un an et dans un rayon de 5 kilomètres, mettait les ex franchisés, privés dans leur secteur d'activité de support d'un réseau d'approvisionnement, dans l'impossibilité de poursuivre, dans des conditions économiquement rentables, l'exploitation de leurs fonds de commerce, n'était pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur et devait être annulé.

Arrêt du 26 Juin 2012

En l'espèce, une coopérative d'entreprises de transport dénommée Ablo Coop avait été constituée en vue de l'exercice en commun de l'activité de transport routier par benne. Plusieurs des sociétés membres de la coopérative en avaient été

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