L'article 215 alinéa 3
Dissertation : L'article 215 alinéa 3. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nicomas15 • 30 Octobre 2017 • Dissertation • 1 895 Mots (8 Pages) • 1 676 Vues
L’article 215 alinéa 3 du code civil et le logement de fonction
Depuis quelques années, la protection du logement, que ce soit en droit privé ou en droit public, est croissante. C’est ainsi qu’après avoir été érigé en un droit fondamental dans les années 1980, le droit au logement accède aujourd’hui au rang d’objectif de valeur constitutionnelle aux termes de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. En matière matrimoniale, régime primaire protège le conjoint et les enfants contre les initiatives solitaires d’un époux qui priverait la famille de son cadre de vie. Aussi, l’article 215 alinéa 3 du code civil, qui est d’ordre public, dispose que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous ». L’article 215 alinéa 3 vise donc directement le logement familial, c’est à dire le lieu d’habitation effectif de la famille. Il ne s’agit pas ici du domicile mais bien de la résidence principale familiale. L’article 215 alinéa 3 soumet ce logement familial au principe de la cogestion. La cogestion est un mode de répartition des pouvoirs soumettant au double consentement des époux les actes de disposition et les constitutions de droits réels relatifs aux biens communs ou à certains d’entre eux ainsi qu’au logement de la famille. A côté de cela, il faut préciser que le logement de fonction est le logement fourni au salarié en vertu du contrat de travail et nécessaire à l’exécution de ses fonctions. Considéré comme un avantage en nature, le logement de fonction fait partie de la rémunération du salarié. Le logement de fonction, qui ne semble pas faire partie de la visée et de la portée de l’article 215 alinéa 3, peut tout de même être considéré comme le logement de la famille dès lors qu’il est son lieu de résidence effectif et principal. En effet, même s’il est vrai que le logement de fonction n’est pas le logement familial le plus courant, il arrive que des familles y vivent pour un temps déterminé ou indéterminé. Dès lors, l’article 215 alinéa 3 est-il réellement protecteur du logement familial ? A-t-il vocation à s’appliquer au logement de fonction ? Avant de pouvoir répondre à cette interrogation concernant le logement de fonction et d’appréhender les autres cas particuliers (II), il semble opportun de s’intéresser à la protection du logement familial par l’article 215 alinéa 3 (I).
I : La protection du logement familial par l’article 215 alinéa 3 du code civil
L’article 215 alinéa 3 protège l’un des époux et les enfants contre les initiatives solitaires de l’autre époux qui pourraient conduire à bouleverser leur cadre de vie. Cet article protecteur possède un domaine doublement délimité (A) et ses modalités sont elles aussi protectrices (B).
A : Le domaine de l’article 215 alinéa 3 quant aux biens et aux actes
Pour commencer, l’article 215 alinéa 3 du code civil s’applique à certaines biens, le « logement de la famille » et les « meubles meublants dont il est garni ». En ce qui concerne le logement familial, il s’agit du lieu d’habitation effectif de la famille, de sa résidence principale. Si les époux sont séparés de fait ou qu’ils font l’objet d’une procédure de divorce ou encore de séparation de corps, le logement de la famille correspond soit à la résidence originairement choisie par les conjoints où demeurent d’un d’eux et les enfants soit à la nouvelle résidence choisie par les époux dans laquelle un des époux habite avec les enfants. En ce qui concerne les meubles, il s’agit des meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, énumérés à l’article 534 du code civil. Ces dispositions s’appliquent aux époux quelque soit le mode de détention du logement (propriétaire, titulaire d’un droit d’usufruit, locataire), quelque soit leur régime matrimonial et s’appliquent aux logement que ce soit un bien propre, commun ou indivis. Il est notable que l’article 215 alinéa 3 du code civil est complété par l’article 1751 du code civil qui prévoit la cotitularité du bail uniquement pour époux locataires de leur logement familial, excepté en matière de baux mixtes.
Ensuite, l’article 215 alinéa 3 du code civil s’applique aux actes qui privent la famille de la jouissance de son logement. Il s’agit des actes de disposition de la propriété (échange, donation, vente ou promesse de vente) ainsi que le bail et la cession ou la constitution d’usufruit. De plus, son domaine en matière d’acte a été élargie par la jurisprudence aux actes qui ne privent pas directement la famille de la jouissance de son logement mais qui lui en font courir le risque. A ce titre, l’hypothèque, le gage portant sur des meubles meublant, la résiliation du contrat d’assurance garantissant le logement sont dès lors soumis à la cogestion.
Après avoir cerné le vaste domaine de l’article 215 alinéa 3 en matière de protection du logement, il faut appréhender les modalités de l’article.
B : Les modalités de l’article 215 alinéa 3
Tout d’abord, en ce qui concerne son application dans le temps, l’article 215 alinéa 3 s’applique tant que le mariage n’est pas dissout, même si les époux sont séparés. La protection de l’article ne cesse qu’avec le prononcé du divorce, de la séparation de corps, en cas de décès de l’un des époux. Dans ce dernier cas, il est notable que l’époux survivant dispose d’un droit temporaire d’un an à la jouissance gratuite du logement et du mobilier garnissant au décès de son époux.
Ensuite, la cogestion implique le double
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