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Arrêt Aramu du Conseil d’Etat du 26 octobre 1945

Commentaire d'arrêt : Arrêt Aramu du Conseil d’Etat du 26 octobre 1945. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  22 Mars 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  2 382 Mots (10 Pages)  •  4 332 Vues

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     Il existe de nombreux principes juridiques non écrits, qui ont été « découverts » et dégagés par la jurisprudence à partir substance préexistante tel que des dispositions constitutionnelles et/ou législative ; que l’arrêt Aramu du Conseil d’Etat du 26 octobre 1945 reconnut et nomma « Les principes généraux du droit ». On retrouve aussi, au dessus de ces PGD, des principes à valeur constitutionnelle, comme les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République  (PFRLR), mentionnés et donc reconnus par le préambule de la Constitution de 1946, dont la valeur constitutionnelle a été consacrée sous la Cinquième République par la décision Liberté d’Association du Conseil constitutionnel le 16 juillet 1971. Mais le Conseil constitutionnel n’a pas le monopole de la « découverte des principes à valeur constitutionnelle. C’est ainsi que le Conseil d’Etat, saisi d’un recours dirigé contre le décret d’extradition de M. Koné, a consacré le 3 juillet 1996 le principe selon lequel la France doit refuser l’extradition d’un étranger lorsqu’elle lui est demandée dans un but politique.

En l’espèce, il s’agit d’un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 3 juillet 1996 dans sa composition d’Assemblé qui porte sur une convention d’extradition franco-malienne. Une demande d’un ressortissant malien tend à l’annulation d’un décret pris par le Premier Ministre autorisant l’extradition de celui-ci demandée par les  autorités de son pays pour que soit exécuté un mandat d’arrêt délivré par le président de la chambre d’instruction de la cour suprême du Mali. Pour des faits de « complicité d’atteinte aux bien publics et enrichissement illicite ». Un décret d’extradition a été pris par le Premier Ministre le 17 Mars 1995 autorisant l’extradition d’un ressortissant malien vers son pays d’origine. Par requête du 9 mai 1995 et du  2 Janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le requérant demande l’annulation du décret. En l’espèce t le Conseil d’Etat est juge de premier et de dernier ressort puisqu’il s’agit d’une demande d’annulation d’un décret du Premier Ministre.

Pour demander l’annulation du décret, le requérant invoque une erreur matérielle sur le nom matrimonial d’une personne mentionnée dans le décret et sur la date d’une ordonnance citée à l’appui de la demande d’extradition. Le requérant invoque également le principe fondamental reconnu par les lois de la république selon lequel l’Etat français refuse l’extradition lorsque celle ci est demandée dans un but politique. LE garde des sceaux soutient, au contraire, que le requérant ne peut pas se prévaloir du PFRLR précité.

 L’enjeu est de savoir si  un requérant, dont un décret autorise l’extradition, peut se prévaloir du PFRLR selon lequel l’Etat français doit refuser l’extradition d’un étranger lorsqu’elle est demandée dans un but politique ?

Le Conseil d’Etat, dans une décision du 3 juillet 1996 décide de rejeter la requête et de maintenir le décret. Il considère en effet qu’il n’est pas fondé de demander l’annulation du décret d’extradition. Cependant,  avant d’arriver cette solution, le juge va dégager un PFRLR de la règle posée par la loi du 10 mars 1927 c’est à dire que l’Etat doit désormais refuser l’extradition d’un ressortissant étranger lorsqu’elle est demandée dans un but politique. Ainsi la consécration de ce principe n’a pas d’intérêt pour Monsieur Koné, le requérant, mais elle a une grande portée en droit.

Quelle est  la portée exacte de cette consécration ? Le Conseil d’Etat n’étend-il pas son pouvoir d’interprétation des normes supra-législatives au delà de ce que permet la conception française de la séparation des pouvoirs ?

En l’espèce, le Conseil d’Etat consacre un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la République (I) mais également par la Constitution (II)

  1. La consécration d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République

La primauté de la Constitution sur le droit international a, d’abord été exprimée de manière implicite par l’arrêt Koné (A) et de facon plus explicite avec les arrets Levacher et Serran (B)

  1. Un principe implicite : l’arrêt Koné

« Conformément au principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon lequel l’Etat doit refuser l’extradition d’un étranger lorsqu’elle est demandée dans un but politique, c’est par ces quelques mots que le Conseil d4etat fait naitre un nouveau principe à valeur constitutionnelle.

Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République sont inscrits dans le 1er article du préambule de la Constitution de 1846, le peuple français « réaffirme solennellement (…) les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 proclame, lui, au nom du « peuple francais » « solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946 »

L’article 44 de l’accord franco-malien énonce que « l’ extradition ne sera pas éxécutée si l’infraction pour laquelle est est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme un infraction connexe à une telle infraction » Ainsi l’accord franco malien du 9 mars 1962 interdit l’extradition des personnes ayant commis une infraction politique. Mais il n’y a rien qui interdit l’extradition lorsqu’elle est demandée dans un but politique. A aucun moment, l'extradition demandée dans un but politique n'est mentionnée par la convention. Afin de neutraliser cette lacune, le Conseil d’État décide, alors, que « ces stipulations doivent être interprétées conformément au principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon lequel l’État doit refuser l'extradition d'un étranger lorsqu'elle est demandée dans un but politique ». Au plan pratique, cette position a pour conséquence que les dispositions de la convention ne sauraient limiter le pouvoir de l’État français de refuser l'extradition au seul cas des infractions politiques. En d'autres termes, bien que l'accord soit muet sur ce point, le Conseil d’État admet la possibilité pour les justiciables d'invoquer devant lui le moyen tiré de l'interdiction de l'extradition dans un but politique.

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