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TD sociétés, Cass. Com. 22 février 2005

Commentaire d'arrêt : TD sociétés, Cass. Com. 22 février 2005. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  10 Octobre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  680 Mots (3 Pages)  •  2 073 Vues

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TD 1 SOCIÉTÉS

9-10-2017

Document n° 2

Cass. com. 22 février 2005   [pic 1]

Chambre commerciale Audience publique du 22 février 2005 N° de pourvoi : 02-10357 Non publié au bulletin Rejet

Selon lui la décision c’est le couple qui veut créer la société crée de fait. Les éléments des contrats sociétés sont l’affectio societatis, la volonté et la participation aux résultats. Donc il y a une société crée entre l’homme et la femme.

La Cour a dit que l`existence d`une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l`existence d`apports, l`intention de collaborer sur un pied d`égalité à la réalisation d`un projet commun et l`intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu`aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres.

Cet arrêt nous indique que le note de l’affectio societatis, crée de fait, sans le savoir. Dans le CC la cohabitation entre deux quelque fois à durée beaucoup ne permet pas d’affirmer qu’il existe une société. Il faut démontrer les trois éléments.

Quand une société finie il y a boni de liquidation→ séparation. Dans cet arrêt il n’y a pas régime matrimonial parce que ils ne sont pas mariés. Dans la dissolution d’une société un foie que tous les actifs sont finis, les associés vont se repartir tout qui reste (bonnes de liquidation).

L’affectio societatis nous permet de voir s’il y a une société.

Document n° 4 :

Cour de cassation CHAMBRE COMMERCIALE Audience publique du 10 février 1998 N° de pourvoi : 95-21906 

Société mère et société fille. Ici la Cour dit qu’il n’avait pas une véritable intention de s’associer, l’affectio societatis consiste en s’associer et qui se conforme par l’intention de les associats. Il faut avoir une conception objetive de l’affectio societatis→ vouloir fait du profit.

Pour le juge il y a une motivation differente en chaque personne→ il n’y a pas d’affectio societatis.

Document n° 5 :

Cour de cassation Chambre commerciale 11 juin 2013 N° de pourvoi : 12-22296 Publié au Bulletin

L’affectio societatis est une condition indispensable pour les cessionaires de droit.

La Cour de cassation a refusée l’arrêt en considerant que c’est une condition de formation du contrat mais il doit perdurer pendant le temps.

Donc le sense→ autonomie du contrat de droit de societes, l’affectio societatis c’est un element du contrat, le contrat societe c’est valable.

Mais la promesse ne peut etre invalidable par l’affectio societatis

La porte→ l’affectio societatis c’est indispensable pour la formation du contrat. C’est une decision opportune→ securité juridique. Autonomie de la volonté.

La notion d’affectio societatis trouve son origine dans les articles 1832 et 1833 CC→ il doit rester fonctionel. C’est une element subjetiv du contrat. L’affectio societatis peut servir sous angle negatif, c’est une mention qui doit rester objetif. Il a certaines associés qui vont controler les investiseurs.

Même les investisments sont les associés. Donc le controlaire est la part actif des associés, on ne peut pas critiquer.

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