Arrêt du 10 novembre 2015
Commentaire d'arrêt : Arrêt du 10 novembre 2015. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Coucou83 • 5 Novembre 2017 • Commentaire d'arrêt • 2 501 Mots (11 Pages) • 5 270 Vues
En l’espèce, une société a créé une société civile en vue d'obtenir un permis de construire afin de réaliser une opération immobilière, une autre société à responsabilité limité se constitue et forme un recours auprès du tribunal administratif afin d'obtenir la nullité de ce permis, qui ce dernier la déboute pour absence d'intérêt à agir.
La société civile assigne la Société à responsabilité limitée et son gérant associé devant la juridiction de première instance afin d’obtenir l’ annulation de celle-ci. Elle considère en effet, que la Société à responsabilité limitée est dépourvue d’un objet licite en ce qu’elle n’a été instituée que pour seule fin de contester le permis de construire et de monnayer un éventuel désistement. Le jugement de première instance n’est pas précisé dans l’arrêt. Suite à ça, la Société à responsabilité limitée a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires. Les autres moyens du pourvoi ne sont pas reproduits.
La société civile forme un pourvoi incident contre l’arrêt d’appel ayant rejeté sa demande d’annulation de la société pour cause illicite de son objet réel. Elle reproche à la Cour d’appel d’avoir violé l’article L.235-1 du code de commerce, d’avoir privé sa décision de base légale ainsi, que de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constations. Elle se fonde sur un moyen unique décomposé en quatre branches qui énonce « que la nullité d'une société peut résulter d'une disposition expresse du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats » dès lors que l'objet réel de la société est illicite » elle ajoute « que la nullité d'une société peut être prononcée en cas de fraude à laquelle ont concouru tous les associés » Enfin, elle reproche également à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si cette absence d'activité réelle ressortait nécessairement d'une existence juridique artificielle et d'une vie sociale inexistante ».
l’illicéité de l’objet réel de la société est une cause de nullité quand bien même l’objet statutaire est parfaitement licite ?
La Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2015 a répondu par la négative au motif « qu'il résulte des dispositions des articles 1833 et 1844-10 du code civil, qui doivent, en ce qui concerne les causes de nullité des sociétés à responsabilité limitée, être analysées à la lumière de l'article 11 de la directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, repris à l'article 12 de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne du 13 novembre 1990, (Marleasing SA/Comercial Internacional de Alimentación SA, C-106/89) que la nullité d'une société tenant au caractère illicite ou contraire à l'ordre public de son objet doit s'entendre comme visant exclusivement l'objet de la société tel qu'il est décrit dans l'acte de constitution ou dans les statuts ». Elle rejette le pourvoi incident pour moyen infondé.
l’arrêt de la cour de cassation encadre les causes de nullité au regard de l’article 11 et 12 de la directive (I) limite la nullité pour objet illicite à l’objet statutaire conformément à la jurisprudence Marleasing du 13 novembre 1990 (II).
I. La confrontation des causes de nullité de l’objet illicite en droit interne au regard de la directive européenne
L’arrêt de rejet rendu par la Chambre commerciale de la cour de cassation en date du 10 novembre 2015 rappelle les conditions dans lesquels un contrat de société peut être annulé (A) en limitant ces causes de nullité au regard de la directive modifiée en 2009 (B)
A. La nécessité du caractère illicite de l’objet au regard du droit interne comme cause de nullité
Dans la décision rapportée, la cour de cassation dans son arrêt du 15 novembre 2010 réaffirme que l’illicite de l’objet est une cause de nullité.
Pour ce faire, elle fait référence à deux articles de droit interne qui sont l’article 1833 et 1844-10 du code civil.
Elle rappelle donc, bien évidemment que l’objet est une condition essentielle de validité du contrat de société par le biais de « L’article 1833 du code civil » qui énonce que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. ».
L’objet est une des conditions de validité commune à tous les contrats, à côté de la capacité, le consentement etc. Lequel est également prévu à l’article 1128 du code civil, sous le nom de « contenu certain et licite » Pour autant, l’article 1833 continu de parler d’objet. L’objet désigne la chose pour laquelle chacune des parties ou l’individu a constitué la société .
Ainsi, pour que le contrat de société soit valable il doit avoir un objet possible , déterminé et surtout être licite c’est-à-dire qu’il ne doit être ni contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
En l’espèce, c’est l’objet de la société à responsabilité limité qui était en cause.
La Cour de cassation poursuit, et rappelle les sanctions liées à l’illicéité de l’objet en visant l’article 1844-10 lequel prévoit que « La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles (..) et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. » La nullité a pour effet de réputer la société comme n’ayant jamais existé et les parties seront dans la même situation qu’au moment de la conclusion du contrat.
Ainsi, en principe, pour pouvoir annuler un contrat il faut donc prouver que la cause de nullité est bien une cause de nullité au sens de cet article ou bien en référence aux dispositions de droit commun.
En l’espèce, l’objet en cause était sur le fait que la société civil demandait la nullité de la société à responsabilité limité puisqu’elle soulève que celle-ci n’a été constituée que dans une intention frauduleuse. La fraude est par conséquent un objet illicite. Dès lors, a priori il entre bien dans la classification de l’article 1833. La société devrait pouvoir être annulée.
Pour autant, ce n’est pas la solution retenue par la cour de cassation puisqu’en plus
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