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Droit des personnes - Commentaire d'arrête Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 2 juin 2021

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Par   •  1 Octobre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 818 Mots (8 Pages)  •  207 Vues

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« La vie privée l'a emporté sur la vie publique, l'être a remplacé le faire. », que veut alors dire par là Roger-Pol Droit, philosophe et journaliste français ? Voudrait-il ainsi dire que l’intimité d’un individu nous attirerait plus que son rôle dans la société ? Notre intérêt serait porté sur la personne plutôt que sa fonction ?

Au-delà de la protection des informations privées des inconnus, les personnages publics adoptent une plus grande vigilance sur la publication d’éléments privés volontaires mais aussi à leur insu, du fait de « l’importance » dont les médias et les individus accordent à leur vie privée du fait de leur notoriété, influence.

Selon L’express, dans un article de 2014, la publication de sujets sur la vie privée des « stars » doublerait le chiffre des ventes ; suite à : « la révélation des expéditions nocturnes de François Hollande, le magazine Closer, par qui tout est arrivé a vu ses ventes plus que doubler à la suite du scoop ». L’explication de cet engouement pour la vie des célébrités serait alors dû à nos fantasmes (l’envie d’une vie meilleure, les rêves ), « le plaisir que l’on retire à contempler le malheur des autres », notre besoin d’identification à certains individus…

Cependant, Malcom X s’exprime sur les dangers de la presse : « La presse a un pouvoir de l'image si puissant qu'elle peut faire passer un criminel pour une victime et montrer la victime comme une criminel. ». Dès lors, il porte à réfléchir sur la divulgation de fausses informations et la mauvaise interprétation des images par les médias…

Par cet arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 2 juin 2021, un magazine a publié une image d’un personnage public prise sans l’autorisation de ce dernier. L’image utilisée par le magazine était alors reprise d’une agence de presse photographique.

Le demandeur assigne le 3 août 2015 les deux sociétés (le magazine et l’agence de presse) afin d’obtenir de leur part un versement à titre de dommages-intérêts et à interdire l’exploitation du cliché, pour réparer l’atteinte à sa vie privée qu’elles ont entravée. De plus, il demande l’indemnisation de plusieurs photos supplémentaires faisant partie de la même série que l’image publiée dans le magazine et prises par la même société de presse (dont une autre) ; retrouvées sur différents sites internet. La Cour d’appel de Paris du 29 janvier 2020 rejette les demandes formulées contre l’agence de presse ; le requérant se pourvoit en cassation contre cette décision.

La Cour d’appel fonde sa décision sur le manque, l’absence de preuve d’échange marchand de la société de presse avec le magazine. Elle viole ainsi les articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquels le demandeur avait fondé son moyen : « une captation et une commercialisation non autorisée de son image ».

La Cour de cassation est invitée à se prononcer sur la question : La seule captation d’image(s) peut-elle obtenir réparation ?

La cour de cassation, considérant qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé les textes susvisés, « casse et annule » l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 29 janvier 2020 dans lequel les demandes formées contre la société de presse ne sont pas acceptées, et, renvoie l’affaire au stade où elle se trouvait préalablement cet arrêt.

Il résulte de cet arrêt que l’absence de preuve(s) ne peut être appliquée comme motif pour rejeter la demande de réparation du requérant pour droit à l’image (I), la Cour de cassation appliquant les fondements de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et libertés fondamentales pour conserver et consolider ce principe (II).

I) L’inapplication de la loi par la Cour d’appel.

L’erreur de la Cour d’appel (A) par la mauvaise appréciation des juges (un argument évincé) (B).

A) L’Erreur de la Cour d’appel.

Vu les articles 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. » ; et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; la Cour d’appel ayant seulement statué sur l’absence de preuve de la vente du cliché au magazine, n’a pas retenu le consentement du requérant sur son droit à l’image (fait pour une personne de pouvoir décider qui peut réutiliser des images sur lesquelles la personne apparait. La personne peut interdire la diffusion de son image qui serait utilisée aussi bien dans un cadre commercial ou non), et a ainsi violé les articles ci-dessus.

B)

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