Les conditions de la resp
Cours : Les conditions de la resp. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar hadass • 14 Avril 2024 • Cours • 17 606 Mots (71 Pages) • 169 Vues
2nd partie : La RP
Titre 1 : Les conditions de la resp
Chapitre 1 : Identifier l’auteur de l’infraction
Le terme de resp vient du latin res pondere, répondre de quelque chose. De fait nous allons étudier l'infraction qui correspond à la transgression d'une norme. Il faut encore que cette transgression soit imputée à une personne.
Le DP pose donc des règles pour identifier les personnes qui doivent répondre pénalement des infractions. Une personne pourra parfois échapper à sa resp bien qu'elle ait matériellement commis une infraction.
En règle générale, identifier l'auteur de l'infraction ne soulève pas de grandes difficultés, mais les choses se complexifient quand plusieurs personnes ont pris part à la commission de l'infraction (un complice, une PM, un co-auteur).
Section 1 : La resp de l’auteur
Les règles s'expliquent pour l'essentiel par un pr. de libre arbitre : chacun est libre de ses choix, ce qui implique que chacun assume les conséquences de ses fautes. C'est le pr. de la resp du fait personnel, pr. qui connait des atténuations.
- Le pr. de resp du fait personnel
- Présentation du pr.
Seul l'auteur de l'infraction (le délinquant) peut être poursuivi ou sanctionné. A121-1 CP « nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ». Pr. à valeur c°, découlant du pr. de nécessité des peines.
A121-4 « l'auteur de l'infraction est celui qui commet les faits incriminés ou dans le cas des crimes ou des délits pour lesquelles la loi le prévoit, qui tente de commettre l'infraction ». Par conséquent, est auteur celui qui a matériellement réalisé les actes constitutifs du comportement incriminé. Conception ancienne, ch.crim 1814, mais ne signifie pas que l'auteur réponde des faits sans besoin de vérifier l'élément moral.
Il y a bien un élément moral mais la question de cet élément moral ne se pose qu'en présence d'une matérialité. Ce qui explique que l'auteur de l'infraction soit parfois qualifié "d'auteur matériel".
Cette conception de l'auteur diffère avec la RC (on peut être tenu de répondre des faits d’autres personnes, parents, employeurs etc.), à l’inverse du DP (parents pas responsables, sauf si la commission de l’infraction relève d’une carence dans l'exercice de l'autorité parentale).
La CDC a rappelé ce pr. de resp du fait personnel dans un arrêt 31/03/2016 : un haut gradé de la police est pris pour cible par des graffitis filmés et publiés sans que l'auteur n’ait été identifié. Un autre individu gérant un blog met en ligne un lien vers la vidéo. Il est poursuivi pour la diffusion d'image comprenant des menaces de mort. Le TBCOR puis la CAP le condamnent, car a facilité l'accès à cette vidéo qui contenait des menaces. La CDC censure l'arrêt en vertu des pr. de légalité et corolaire, + pr. de resp du fait personnel : c'est l'auteur de la vidéo qui a commis l'infraction et non la personne qui l'a relayé.
Les membres d'un organe collectif ne peuvent se voir imputer la resp d'une dc collective à laquelle ils ont pris part, sauf pour ceux qui ont joué un rôle actif dans la commission de l'infraction.
- Les atteintes au pr.
- Les atteintes liées au transfert de la sanction
La première concerne le pr. de personnalité des sanctions, conséquence logique du pr. de resp du fait personnel : la sanction doit répondre à un fait réalisé personnellement. Or, la répression pénale pourra parfois peser sur une personne qui n'est pas reconnu resp.
En matière d'infraction routière : le titulaire du certificat d'immatriculation est tenu de subir les sanctions pécuniaires qui sont relatives aux infractions de stationnement (A121-2 C. route). Il peut échapper en prouvant qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, qui est le réel auteur.
Dans cette hypothèse il n'est pas reconnu pénalement resp mais doit tout de même supporter la sanction. La règle ressemble à une présomption de culpabilité. Le transfert repose sur une probabilité.
Il y a aussi des hypothèses où il ne repose pas sur une probabilité mais sur le profit qui est retiré de l'infraction. C'est le cas en Dt du travail, le TBCOR peut mettre à la charge de l'employeur tout ou partie de l'amende.
Les hypothèses peuvent être largement discutées depuis l'admission de la RP des PM. Avant cette admission, la solution permettait en réalité de faire peser sur une PM les conséquences pécuniaires de l'infraction. PAS COMPRIS.
On peut aussi souligner que le leg et le juge ont une certaine tendance à traiter les amendes comme si elles étaient des créances civiles (ex : la solidarité passive entre co-auteur et complice). En effet, la juridiction qui prononce la peine peut en cas d'insolvabilité de certains des co-auteurs ou complice ordonner la solidarité des amendes.
L’A131-1 permet d'obtenir le paiement d'une amende pénale prononcée antérieurement au décès de l'auteur contre sa succession. Ex : si la personne condamnée décède sans avoir payé la dette, elle devra être acquitté par ses héritiers. À nouveau ce n'est pas un transfert de RP (les héritiers n'ont pas commis l'infraction) mais on traite une mesure punitive comme si elle était une dette classique.
- Les atteintes liées à l’extension de la notion d’auteur
- Enoncé du pr.
La reconnaissance d'une participation intellectuelle à l'infraction : l'auteur en DP est normalement un auteur matériel, or à ses côté, se développe l'auteur intellectuel.
- Une personne a poussé l’auteur matériel à adopter le comportement
- Une personne s'est abstenue sciemment d'empêcher l'auteur de commettre le comportement.
Si l’on s’en tient à la def de l’A121-4, ces personnes n'ont pas commis les faits incriminés et ne peuvent être considérés comme des auteurs. Dans le premier cas elle peut être poursuivie pour complicité, pas dans le 2nd car cela suppose un acte positif.
Parfois, la L. assimile expressément les auteurs matériel et intellectuel. C'est le cas pour le crime de génocide (A210-1). Une bonne solution, sauf à remarquer qu'il aurait été possible d'incriminer de façon autonome un tel auteur, pour la réprimer encore plus sévèrement.
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