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L'assuré social

Dissertation : L'assuré social. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  25 Novembre 2022  •  Dissertation  •  2 123 Mots (9 Pages)  •  407 Vues

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Sujet de dissertation : L’assuré social

« La Sécurité sociale se trouve ainsi dépositaire de valeurs qui ont trouvé leur concrétisation dans le service de prestations qui ont constitué avant tout des droits pour les travailleurs et leurs familles »[1].

L’assuré social est un individu bénéficiant de la prise en charge des frais de santé, en cas de maladie ou de maternité[2].

La thématique de l’assuré social est une notion très vaste notamment au regard du régime d’assujettissement de celui-ci et de ses conditions d’affiliation. En effet, il existe trois régimes d’assujettissement de sécurité sociale : le régime général, avec l’accomplissement d’un travail subordonné, le régime social des indépendants avec le statut de travailleur non salarié et le régime agricole avec le statut d’exploitant agricole, chef d’entreprise agricole ou de salarié dans ce secteur d’activité. Dans cette étude, il s’agira plutôt de se concentrer sur le régime général et de ses conditions du bénéfice de la prise en charge des frais de santé de l’assuré social.

L’intérêt du sujet réside alors dans l’étude de la législation sociale relative au bénéfice de la prise en charge des frais de santé de l’assuré social lorsque celui-ci est affilié au régime général.

Ainsi, il est possible de se demander dans quelles mesures la législation sociale encadre -t-elle l’ouverture au droit de la prise en charge des frais de santé de l’assuré social au titre du régime général ?

Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’étudier d’une part, les conditions bénéfice de l’ouverture au droit de la prise en charge des frais de santé de l’assuré social au titre du régime général (I), afin d’étudier d’autre part, la réflexion jurisprudentielle du lien de subordination, facteur du bénéfice de l’ouverture au droit de la prise en charge des frais de santé de l’assuré social au titre du régime général (II).

I - Les conditions du bénéfice de l’ouverture au droit de la prise en charge des frais de santé de l’assuré social au titre du régime général

Les conditions du bénéfice de l’ouverture au droit de la prise en charge des frais de santé de l’assuré social au titre du régime général supposent d’une part, le respect de la condition du lien de subordination (A) et d’autre part, de la condition de résidence (B).

  1. La condition du lien de subordination

 

Le lien de subordination juridique se caractérise par « l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass. soc., 13 novembre 1996, n°94-13. 187). Il constitue le critère principal permettant à l’assuré social de bénéficier de la prise en charge des frais de santé au titre du régime général.

Afin de caractériser le lien de subordination, il est nécessaire de faire appel aux « faisceaux d’indices » en vérifiant notamment l’existence d’un service organisé et l’effectivité du pouvoir de direction et de sanction de l’employeur. Si l’organisation d’un service organisé suppose l’existence de contraintes relatives à l’organisation du travail, imposées par l’employeur à l’assuré social tel que : des horaires imposés, la mise à disposition de moyens et d’outils de travail, une rémunération définie par l’employeur, la détermination d’un lieu de travail ou d’un secteur d’activité ou encore d’un itinéraire déterminé pour les travailleurs exerçant leur activité hors locaux de l’entreprise, le pouvoir de direction et de sanctions de l’employeur suppose la réunion de trois conditions : le pouvoir de donner des ordres et des directives ; le pouvoir de contrôler l’exécution de ces ordres et directives et le pouvoir de sanctionner les manquements de son subordonné.

Ainsi, par un arrêt du 7 février 2008, la Cour de cassation a censuré le raisonnement des juges du fond qui avait donné gain de cause à la caisse régionale d’assurance maladie qui avait refusé l’affiliation au régime général d’une infirmière volontaire travaillant dans un hôpital en Afrique au motif que « l’activité d’infirmière volontaire n’est pas de nature à relever du salariat ». Dans cette affaire, la Haute Juridiction a estimé que l’acquisition des droits à pension de vieillesse pouvait s’exécuter par des personnes de nationalités françaises salariées ou assimilées adhérant à l'assurance volontaire sous réserve du versement des cotisations afférentes à aux périodes données (Cass. civ. 2ème 7 fév. 2008, Association française des volontaires du progrès (AFVP), n° 06-21.321). La formule reprise par la Haute Juridiction est celle de l’article 121-1 du code du travail, désormais abrogé mais qui à l’époque de cette affaire était applicable, prévoyant ainsi que « le lien de subordination, constitutif du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (T. TAURAN, « L’assujettissement au régime général de la Sécurité sociale et le critère du lien de subordination : évolutions récentes », Dr. soc. 2009, p. 195).

Pour mémoire, en plus de la condition de l’exercice d’une activité salarié, le bénéfice de l’ouverture au droit de la prise en charge des frais de santé de l’assuré social au titre du régime général suppose d’une part, l’existence d’un contrat de travail et d’autre part, le versement d’une rémunération.

S’agissant du contrat de travail ; il peut être verbal ou écrit, express ou tacite. Il n’est pas nécessairement écrit. La relation de travail entre l’employeur et l’assuré social dépend du cadre juridique. La dénomination ou validité de la convention, la volonté des parties (Cass., ass. plén., 8 janv. 1993, n°87-13. 710) et la rédaction d’un écrit participent à la reconnaissance de l’existence du contrat de travail. En effet, ce sont les conditions de fait dans lesquelles le travail est exécuté qui détermine si l’assuré social est lié à l'entreprise par un contrat de travail. Le contrat de travail constitue une condition de l’assujettissement au régime général.

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