Texte Marcel Proust
Commentaire de texte : Texte Marcel Proust. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Hugo Camain • 26 Novembre 2017 • Commentaire de texte • 1 600 Mots (7 Pages) • 1 296 Vues
Droit privé: Séance n°5
Document n°1:Cass.Civ.1,25 février 2016, Pourvoi n°15-12.403,Publié au Bulletin
En l’espèce un homme a été victime le 23 septembre 2001 d’un accident corporel quand une charpente surplombant le puit qu’il réparait au domicile d’une femme lui est tombé dessus , l’homme victime de l’incident avec la charpente surplombant le puit a invoqué au cours des opérations d’expertise judiciaire diligentées à sa demande , des troubles de la locomotion.
Suite a la contestation en instance de Mme.X et a son assureur , la société Mutuelles du Mans assurances ont produit 4 rapports d’enquêtes privées , ces rapports privés pour M.X ont été jugés d’une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privé , il décide alors de faire appel pour protéger le respect à sa vie privé.
Par un arrêt rendu le 9 Avril 2013 La cour d’appel de Caen relève que les quatre enquêtes effectuées par Mme X et par son assureur ont été de courte durée et que les opérations de surveillance et de filature n’ont pas au total dépassé quelques jours , de sorte qu’il ne résulte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée de M.X , ce dernier se pourvoit en cassation.
Il est donc question ici de savoir si selon l’article 9 du code civil , l’ensemble des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civil , les libertés de la vie privée de M.X ont été violées ?
Par l’arrêt étudier à 9 Avril 2013 de la Cour d’appel de Caen la Cour de Cassation va répondre par la négative. Effectivement les enquêtes litigieuses considérées dans leur ensemble , portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M.X , la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres contestations et violé les textes susvisés.
Document n°2:Cass.Ass Plén.,11 décembre 1992, Pouvroi n°91-11.900,Publié au bulletin
En l’espèce une personne physique qui a été déclaré sur les registres de l’État civil comme étant du sexe masculin mais qui cependant s’est depuis enfant considéré comme une fille.
Cette personne physique a reçu un traitement hormonal puis a reçu une ablation de ses organes génitaux externes avec création d’un néo vagin.
Le tribunal de grande Instance a été saisi pour une demande tendant a la substitution sur son acte de naissance la mention de « sexe féminin » à celle de « sexe masculin » ainsi qu’au changement de son prénom ; Le Tribunal de grande Instance a répondu positivement à la seconde demande mais non aux restes des demandent du demandeur.
La Cour d’appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 15 novembre 1990, avait confirmé le jugement du tribunal de grande Instance aux motifs qu’en vertu de l’indisponibilité de l’état des personnes s’opposait à ce qu’il soit tenu compte des transformation obtenues à l’aide d’opérations volontaires provoquées, ainsi que la seule conviction intime de ce comporter comme une femme ne suffire pour faire reconnaitre qu’il était devenu une personne du sexe féminin , ses prétentions rejetées un pourvoi est formé.
L’auteur du pourvoi fait une demande d’un changement sur son acte de naissance de la mention « sexe masculin » a celle de « sexe féminin » fondé sur le visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée, ainsi que sur les articles 9 et 57 du Code civil ainsi que de l’indisponibilité de l’état des personnes.
La Cour de cassation se pose la question de savoir si l’indisponibilité de l’état des personnes peut être concordant avec le changement de l’état civil d’une personne transsexuel.
À cette interrogation, la Haute juridiction réunie en assemblée plénière a répondu par la négative ,en entérinant les conclusions de l’expert-psychiatre commis par le tribunal , que la personne physique présentait tous les caractères du transsexualisme telle que son nouvel état se rapprochait davantage du sexe masculin , d’ou en statuant comme la Cour d’appel l’a fait , elle n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’en déduisaient , par conséquent la cour de cassation dit que Renée X … , née le 3 Mars 1957 sera désignée a l’État civil comme de sexe féminin.
Document n°3:Cass.Civ.1, 19 octobre 2004, Pourvoi n°02-15.035,Publié au Bulletin
En l’espèce un homme en incapacité et pris en charge par un tuteur a emprunter la somme de 11 438 franc avec un taux de 16,92 à la société Finaref. Cette entreprise assigne l’homme en incapacité au remboursement de 11 438 francs avec le taux de 16,92.
Le tribunal de grande Instance de Toulon le 5 aout 1998 a statué de première part que les mentions
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