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Comment jumeler un appareil à Alexa en Bluetooth

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Par   •  11 Février 2020  •  Analyse sectorielle  •  2 824 Mots (12 Pages)  •  422 Vues

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Dans son acception majoritaire, le mariage est aujourd’hui illustré à travers le régime de la communauté de biens, il est en France, le régime matrimonial le plus utilisé. A défaut de contrat de mariage choisi par les époux, c’est le régime légal qui s'applique. Aujourd’hui c'est un régime de communauté qui depuis 1965 est réduit aux acquêts. Cela signifie que la communauté comprends les acquêts qui sont les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage et n’est donc pas acquêt ce qui est acquis à titre gratuit ou hors mariage. Avant d’en arriver là, ce régime matrimonial a connu de nombreux changement, nous sommes passés du mari “seigneur et maître” à la dyarchie des époux.

Pendant l’Ancien droit, le mari possédait un pouvoir absolu sur les biens communs, il était considéré comme seigneur et maître de la communauté. L’incapacité de la femme mariée dominait l’association conjugale, mais sa suppression en 1938 a fait naître un nouvel esprit auquel les réformes de 1965 et 1985 ont progressivement adapté l’ensemble des régimes matrimoniaux. L’évolution a tout d’abord consisté à accroître les pouvoirs de la femme et par voie de conséquence restreindre ceux du mari. La loi de 1965 a tout d’abord retiré au mari sa qualité de chef de la communauté, tout en lui maintenant celle d’administrateur. L’intervention de la femme dans la communauté s’est transformée en lui reconnaissant un pouvoir que nous pourrions qualifier d’associée. Ce pouvoir lui permet alors sous certaines conditions d’engager la communauté, néanmoins, elle n’a toujours aucun pouvoir concernant l’administration de la communauté.

Dans un but d’égalité homme/femme, la loi de 1985 a instauré un nouveau régime permettant aux époux d’exercer des pouvoirs égaux et concurrents sur la communauté. Cette dyarchie ne pourrait exceller qu’en cas de bonne entente entre les époux, néanmoins depuis cette loi le mécanisme a pu montrer une certaine efficacité. Nous pouvons remarquer suite à cette loi un changement de mentalité qui s’opère sur la destination nettement plus familiale des pouvoirs des époux ; l’égalité des époux ; le développement de l’intervention de la justice pour résoudre les conflits entre des conjoints égaux. Cette réforme a fait des époux des co administrateurs qui vont administrer concurremment la communauté.

Au sein de la communauté, 3 masses de biens vont coexister : les biens propres de chacun des époux ainsi que les biens communs. Il existe 3 modes de gestion des biens communs : le principe de gestion concurrente et ses exceptions que sont la cogestion et la gestion exclusive. La gestion est définie de façon générale comme “l’action ou manière de gérer, d'administrer, de diriger, d'organiser quelque chose”. En droit français, les règles de la gestion de la communauté ont toujours été nuancées. Ces dernières dépendent à la fois des caractères généraux de l’association conjugale mais aussi des traits particuliers de la communauté. Depuis la loi de 1985, pour la gestion des biens communs, le principe en est la gestion concurrente et elle permet à chacun des époux d’agir sur les biens communs de façon égalitaire, mais elle reste limitée par la cogestion.

Comment le principe de cogestion, exception au principe de gestion concurrente, est-il encadré par le législateur français ?

Dans un soucis de protection du conjoint contre des initiatives isolées de l’époux, le législateur a instauré la cogestion pour certains actes concernant les biens communs (I). La cogestion portent sur certains actes prévus depuis 1985 et qui représentent la cogestion classique (A), mais depuis, le législateur avec l’évolution des régimes matrimoniaux, a instauré de nouveaux actes composant la cogestion moderne (B).

La cogestion, un mécanisme de protection du conjoint face aux initiatives isolées d’un époux

Concernant le domaine de la gestion concurrente, le législateur n’a pas souhaité entrer dans une logique de liste fermée, en revanche il l’a fait pour la cogestion. La cogestion concerne les actes qui ne peuvent être accomplis sans le consentement des 2 époux. Le législateur n’avait pas jugé nécessaire d’allonger cette liste en 1985, mais il l’a finalement fait suite à l’évolution de l’état d’esprit des couples mariés. Nous pouvons distinguer alors la cogestion classique (A) de la cogestion moderne (B).

La cogestion qualifiée de classique

Depuis sa mise en place, la cogestion porte sur deux types de biens : les donations et les actes à titre onéreux. Tout d’abord les donations, régies en 1942 en étant instaurées à l’article 1422 du Code civil. Ce dernier stipule que : “Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.”.

Si le législateur a voulu recouvrire les donations entre vifs, c’est du fait de la dangerosité de l’acte. En effet, l’acte comporte des risques puisqu’il consiste à transférer un droit patrimonial sans contrepartie. Le but est d’éviter qu’un époux dépouille le patrimoine de la communauté et ce, à l’insu ou contre le gré de son conjoint.

L’article 1422 implique toutes les donations quelque soit leur forme, il n’y a qu’une exception admise du fait de son innocuité patrimoniale, c’est celle des présents d’usage. Il s’agit d’une donation qu’il est d’usage d’effectuer et dans ce cas, on écarte les règles de la donation. La qualification de “présent d’usage” ne sera retenue seulement si la donation est conforme à la situation sociale et financière du donateur. Il en est de même pour les dons aux associations, un arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 2019 a jugé qu’une donation de 50 000 euros effectuée par une épouse n’était pas considérée comme présent d’usage et a de ce fait, annulé la donation.

Le législateur étend la cogestion aux “biens de la communauté”, mais ce propos est à nuancer puisque les gains et salaires par exemple, échappent à la cogestion de l’article 1422 du Code civil. En effet, le principe de libre disposition des gains et salaires prévu à l’article 223 du Code civil prime sur la règle du régime légal. La 1ere chambre civile de la cour de cassation a indiqué lors d’un arrêt rendu le 14 novembre 2007, qu’un époux a la possibilité d’effectuer une donation de gains et salaires à sa concubine adultère à condition qu’il se soit acquitté des charges du mariage.

L’exigence de la cogestion repose donc sur la dangerosité de l’acte et sur sa gravité, il

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