Le commentaire d'arrêt de la 1ère chambre civile du 13 juillet 2004
TD : Le commentaire d'arrêt de la 1ère chambre civile du 13 juillet 2004. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Nina.08 • 2 Novembre 2019 • TD • 1 849 Mots (8 Pages) • 2 503 Vues
La qualification complexe de la stipulation du contrat fait l’objet de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rendu l’arrêt le 13 juillet 2004.
En l’espèce, après la signature de la promesse unilatérale d’achat au profit des consorts X, la société promettante, aux droits de laquelle vient la société Pinault équipement, s’engage à l’acquisition d’actions de la société bénéficiaire. La promesse unilatérale d’achat prévoit la majoration du prix si l’option est levée par les consorts X. après le 30 avril 1995.
De plus, la durée de 63 mois de la promesse commence à courir le jour de l’inscription au registre du commerce et des sociétés soit de la fusion de la société bénéficiaire avec la SA Usines soit l’augmentation du capital de la société bénéficiaire qui doit intervenir avant le 31 décembre 1990.
Cependant, la fusion et l’augmentation du capital sont intervenues le 15 novembre 1994 soit après la date prévue par le contrat.
La société promettante refuse de payer le prix de la cession en exécution de la promesse en opposant le caractère caduque de la promesse.
Un appel est interjeté devant la cour d'appel, juridiction du second degré, par l'appelant contre l’intimé.
La Cour d’appel condamne la société promettante à payer aux consorts X. le prix de cession en exécution de la promesse selon le motif que le seul objet de la stipulation est la détermination du point de départ du délai d’option à partir de la réalisation de la fusion ou de l’augmentation du capital sans prendre en compte la date prévue par le contrat.
Le pourvoi en cassation se forme devant la Cour de cassation juridiction suprême de l’ordre judiciaire, par le demandeur au pourvoi contre le défendeur au pourvoi.
Doit-on qualifier la stipulation du contrat de terme suspensif ou de condition suspensive?
La Cour de cassation, au visa de l’article 1185 du code civil, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel selon le motif que l’événement est incertain dans sa réalisation et dans sa date, c’est donc une condition suspensive et non un terme suspensif.
Enfin, l’arrêt du 13 juillet 2004 permet de distinguer le terme de la condition et de mettre en exergue le flou qui subsiste autour de chaque notion.
La première partie sera consacré à la mise en lumière de la qualification impropre du terme (I), tandis que la seconde partie sera l’occasion d’évoquer la qualification adéquate de la condition (II).
La qualification impropre du terme
La qualification impropre du terme se caractérise par la décision en accord avec le récent revirement de jurisprudence (A) et l’abandon logique du terme (B).
A. La décision en accord avec le récent revirement de jurisprudence
Tout d’abord, la Cour de cassation dispose que «l’événement étant incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, il s’agissait d’une condition et non d’un terme».
En effet, en l’espèce, chaque partie prévoit qu’à partir du 31 décembre 1990 soit la réalisation de la fusion ou l’augmentation du capital, la promesse commence à courir pour la période de 63 mois. Cependant, en dépit de la date prévue par chaque partie pour la réalisation de l’événement, celui ci n’en demeure pas moins incertain, c’est pour cela que la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel et estime que la condition est suspensive. Ainsi, si la condition ne se réalise pas avant la date prévue, alors cela rend la promesse unilatérale de vente caduque et n’oblige pas la partie à payer le prix de la cession en exécution de la promesse.
Avant l’arrêt de principe du 13 avril 1990 qui opère le revirement de jurisprudence, la Cour de cassation estime que le seul engagement par chaque partie au contrat impliquait de surcroît la réalisation de l’événement mais l’arrêt du 13 juillet 2004 vient confirmer le revirement de jurisprudence qu’adopte la Cour de cassation le 13 avril 1990, ici la Cour de cassation estime en l’espèce que le fait que le nombre d’entrées annuelles doit rester inférieur ou égal à 380000 euros est incertain tant dans sa date que dans sa réalisation, c’est donc une condition suspensive et non un terme suspensif.
Désormais, cela démontre que peu importe que chaque partie au contrat considère la réalisation de l’événement comme certaine, c’est à dire que même si chaque partie prévoit la date précise à la réalisation de l’événement, cela n’en fait pas pour autant un terme suspensif, la réalisation de l’événement doit être réellement certaine et non hypothétiquement certaine.
Par cela, la Cour de cassation rejette la conception subjective de la certitude du terme et adopte la conception strictement objective du terme, ce qui ne laisse pas lieu à l’appréciation souveraine, la clause doit être claire et précise et ne donne pas le pouvoir à chaque partie au contrat de déterminer si la stipulation est un terme ou une condition.
Enfin, le récent revirement de jurisprudence justifie la décision de la Cour de cassation et rend l’abandon du terme logique.
B. L’abandon logique du terme
Tout d’abord, la Cour d’appel estime que «la réalisation de la fusion ou de l’augmentation de capital avant le 31 décembre 1990 n’avait pas été érigée par les parties comme une condition de la promesse d’achat des titres».
En effet, le terme suspensif renvoie à l’événement dont la réalisation est certaine et qui va suspendre le caractère exigible de l’obligation, à partir du 31 février 1990, l’obligation deviendra exigible.
En revanche, la condition suspensive renvoie à l’événement dont la réalisation est incertaine et concerne la création de l’obligation, c’est à dire que l’obligation ne naîtra que si la condition se réalise, la condition suspensive concerne la création de l’obligation notamment
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