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Commentaire Article 1143 du code civil

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Par   •  19 Novembre 2022  •  Discours  •  2 746 Mots (11 Pages)  •  365 Vues

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TINCHANT Léo G7        Commentaire d’arrêt + Fiches

L’ancienne version de l’article 1108 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme des contrats opérée en 2016 énonçait que parmi les conditions de validité d’un contrat se trouvait le consentement des parties. Le consentement ainsi que la volonté de contracter sont donc des éléments essentiels à la formation du contrat. Sans la rencontre des volontés, le contrat ne peut être conclu. L’échange des consentements est donc le point essentiel à respecter afin d’aboutir à la formation du contrat. Initialement, les rédacteurs du code civil de 1804 ne s’étaient nullement attachés aux conditions de formation du contrat. Ils s’étaient simplement adonnés aux conditions de validité et d’exécution du contrat. Comme aucune disposition ne venait préciser que l’accord des volontés, élément fondamental du contrat, devait être respecté, c’est la jurisprudence qui est venue préciser les conditions de formations du contrat avec notamment la consécration de nouvelles dispositions relatives au consentement des parties qui grâce à la réforme de 2016, apparaissent désormais dans les articles 1113 à 1122 du code civil.  

Dans un arrêt en date du 25 mai 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur le sujet des conditions permettant de caractériser une vente comme étant, une vente parfaite.

Une femme, en qualité de vendeuse, a par acte sous seing privé du 16 novembre 2007, vendu une parcelle de terre sous diverses conditions suspensives à une société. La réitération de la vente devait avoir lieu au plus tard le 16 novembre 2012 mais, la promesse de vente, elle, serait automatiquement prorogée de cinq ans à compter de 1er novembre 2012 en cas de non-réitération de la vente dans le délai initialement fixé. Par un acte en date du 5 mars 2015, la vendeuse a assigné la société en annulation de la vente, société qui en a profité pour demander la régularisation de la vente après renonciation à toutes les conditions suspensives. La vendeuse a donc saisi une juridiction civile afin de voir la vente annulée.

Insatisfaite de la décision rendue en première instance, la vendeuse a donc fait appel devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui dans un arrêt du 5 janvier 2021, a tranché en sa faveur, c’est-à-dire, en constatant le caractère imparfait de la vente. La société, en désaccord avec l’arrêt rendu par la Cour d’appel, a décidé de se pourvoir en cassation.

Afin de justifier le rejet de la demande en constatation du caractère parfait de la vente, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence retient que la société a bien fait connaitre qu’elle renonçait aux conditions suspensives devant le tribunal de grande instance mais que cette dernière n’avait aucunement écrit au vendeur pour le mettre en demeure de réitérer la vente et que de plus, la lettre du 11 juillet 2015 qui est invoquée par la société, n’est pas conforme aux exigences de forme prévues au contrat et ne contient aucunement une mise en demeure. Cette absence de mise en demeure justifie, selon la Cour d’appel, l’inefficacité du contrat.

L’accord sur la chose et le prix sont-elles des conditions suffisantes pour caractériser une vente comme étant une vente parfaite ?

La Cour de cassation, dans son arrêt en date du 25 mai 2022, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 janvier 2021, mais seulement en ce qu’il rejette la demande reconventionnelle de la société, au motif que, la Cour d’appel, en vertu des articles 1583 et 1589 alinéa 1er du code civil qui dispose pour le premier que la vente est parfaite lorsque les parties sont d’accord sur la chose et le prix et pour le second que la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a accord sur la chose et prix, a privé sa décision de base légale. De plus, la Cour d’appel n’avait nullement recherché si les parties avaient subordonné la formation et l’efficacité du contrat à l’accomplissement de cette mise en demeure. En agissant ainsi, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Pour envisager cette problématique, il sera légitime de s’intéresser dans un premier temps aux conditions de formation du contrat (I) avant de se pencher ensuite sur les conditions permettant l’annulation d’une vente (II).

  1. Les conditions de formation du contrat

Les conditions de formation du contrat sont énumérées à l’article 1128 du code civil. En l’absence du respect de l’une de ces conditions, le contrat est nul de plein droit. En l’espèce, l’article 1128 énonce comme conditions essentielles nécessaires à la validation du contrat, le consentement des parties (A) ainsi que leur capacité à contracter sur un contenu licite et certain (B).

A. Le consentement des parties

Comme énoncé précédemment, l’article 1128 du code civil énonce une liste non-exhaustive des conditions de validité du contrat. Ainsi, l’article 1128 érige comme l’une de ces conditions nécessaires à la validité du contrat, le consentement des parties. Le consentement des parties ne renvoie autre que la volonté des parties à s’engager dans un rapport contractuel dont découlera par la suite, un certain nombre d’obligations. Ainsi, dans sa décision du 25 mai 2022, la Cour de cassation fait une pleine application de ce principe de consentement. En effet, la Cour de cassation retient qu’en l’espèce, dans le litige opposant la société acheteuse et la vendeuse, l’accord de volonté exprimé par les parties au contrat, était bien exprimé au regard de l’article 1183 du code civil qui dispose que « la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ». Comme le contrat doit résulter de l’accord des parties pour être valable, la Cour de cassation retient qu’en l’espèce l’acheteur et la vendeuse s’étaient bien mis d’accord afin de conclure à la vente.

De plus, c’est en faisant une application stricte de l’article 1583 du code civil, que la Cour de cassation retient que les deux parties s’était bien accordées sur la chose faisant l’objet du contrat de vente ainsi que de son prix de vente, et qu’en vertu de l’article 1583 du code civil, ces deux conditions sont suffisantes afin de qualifier une vente comme étant une vente parfaite, c’est-à-dire une vente au sein de laquelle les parties sont tombées d’accord sur la chose et le prix.

La notion de consentement renvoie nécessairement à une autre notion consacrée par l’article 414-1 du code civil qui dispose que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit ». De cette notion en découle un certain nombre de facteurs qui en cas de manifestation dans le contrat entrainent une non-acquisition du consentement. Ces facteurs sont au nombre de trois. Tout d’abord, il y a l’erreur, erreur qui intervient si par mégarde, les parties ont fait erreur sur le contenu du contrat ou sur un élément de la vente. Ensuite, il y a la violence, c’est à dire qu’en cas de toute tentative de coercition, qu’elle soit physique ou mentale, ayant pour but de forcer une partie à accepter la moindre chose dans le contrat, le consentement est nul de plein droit. Enfin, il y a le dol, dol qui se manifeste par la tentative de manoeuvres frauduleuses exercées de plein gré par l’une ou l’autre des parties ayant pour volonté d’amener la partie adverse à la signature du contrat. Dans notre cas d’espèce, c’est à bon droit que la Cour de cassation à constater un accord de volonté absent de tout vice du consentement et en a donc conclu que le consentement des parties était légitime.

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