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Projet societes

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Par   •  13 Janvier 2013  •  2 061 Mots (9 Pages)  •  1 215 Vues

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LES SOCIETES

1. Définition ?

I – LES CONDITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT DE SOCIETE

Il existe trois éléments constitutifs du contrat de société :

A/ LES APPORTS

2. Définir :

apports en numéraire

apports en nature,

apports en industrie.

Les apports en industrie ne sont pas autorisés dans les SA et les SARL. Ils n’entrent pas dans la composition du capital social :

Capital social = apports en nature + apports en numéraire

Le capital social constitue le gage des créanciers : en cas de liquidation, il permettre de les rembourser. Les apports en industrie n’ont pas de valeur patrimoniale : ils ne permettront pas de payer les créanciers.

B/ LA PARTICIPATION AUX BENEFICES OU LA CONTRIBUTION AUX PERTES

Les associés ont droit à une participation aux bénéfices : le dividende (rémunération de la part sociale ou de l’action). Elle est proportionnelle au montant de l’apport de chaque associé.

C’est l’assemblée générale qui décide de la distribution des bénéfices ou de sa mise en réserve (capacité d’autofinancement)

Les associés doivent participer aux pertes sociales : ils y contribuent solidairement et indéfiniment (sociétés en nom collectif) ou proportionnellement à leurs apports (SA, SARL, EURL). Celui qui engage ses capitaux prend le risque de les perdre.

Le Code Civil interdit d’insérer des clauses dispensant un associé de contribuer aux pertes ou d’attribuer tout le bénéfice à 1 seul associé : clause léonine non valable et réputée non écrite (1 associé « se taille la part du lion »).

C/ LA VOLONTE DE COLLABORER ENSEMBLE : L’AFFECTIO SOCIETATIS

L’affectio societatis est une notion jurisprudentielle. Cet élément caractérise une société de fait (qui existe en pratique mais n’est pas immatriculée). L’affectio societatis suppose 2 conditions :

Intention de s’associer (volonté de travailler ensemble et d’assurer le bon fonctionnement de la société)

Collaboration égalitaire (tous les associés ont les mêmes droits et obligations)

L’existence de l’affectio societatis permet de distinguer le contrat de société d’autres contrats (contrat de travail : subordination)

II – L’ACQUISITION DE LA PERSONNALITE MORALE ET SES CONSEQUENCES

La personnalité morale consiste à reconnaître à des groupements (des sociétés…) un statut comparable à celui des personnes physiques : ils ont des droits et des obligations distincts de ceux de leurs membres.

A/ L’EXISTENCE DE LA PERSONNALITE MORALE

3. D’après l’article 1842 du Code Civil, à partir de quel moment la personnalité morale est-elle acquise ?

Le Code Pénal prévoit que les sociétés auteurs de crimes, délits et contraventions pourront être sanctionnées pénalement. La mémoire des condamnations prononcées à leur encontre par les tribunaux répressifs sera conservée dans un casier judiciaire.

B/ LES EFFETS DE LA PERSONNALITE MORALE

Le nom : dénomination sociale pour les sociétés, il doit figurer sur tous les documents sociaux (documents commerciaux…). La dénomination sociale et la raison sociale sont protégées par l’action en usurpation (si une autre société l’utilise à des fins commerciales), par le dépôt du nom en tant que marque auprès de l’INPI.

Le siège social : il est indiqué dans les statuts. Il permet de connaître le tribunal compétent. La jurisprudence permet, en cas d’établissements distincts, d’assigner la société devant le tribunal du ressort de l’établissement pour lequel il y a litige.

La nationalité : d’après la loi, « les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français sont soumises à la loi française ». La jurisprudence a retenu d’autres critères : le lieu des établissements principaux, de la direction ou de l’exploitation, la nationalité des dirigeants ou associés. Pour les sociétés multinationales, les filiales peuvent être de nationalité différente de celle de la maison mère.

Le patrimoine social : les sociétés ont un patrimoine propre, distinct de celui des associés. Ceux-ci n’ont aucun droit sur le patrimoine social (sinon c’est de l’abus de biens sociaux). Les droits des associés (actions, parts sociales) sont des biens meubles. Seuls les créanciers ont un droit sur le patrimoine social. La mise en redressement judiciaire de la société n’entraîne pas celle des associés (sauf société en nom collectif où ils sont indéfiniment et solidairement responsables du passif social).

La capacité : les sociétés sont capables de jouir de droits (être propriétaires…) mais elles ne peuvent les exercer elles-mêmes (ex. ses représentants légaux agiront pour elle pour intenter une action en justice)

La responsabilité : civile, contractuelle, délictuelle, pénale (depuis 1992, pénalement responsables et sanctionnables).

Les représentants de la personne morale : vis-à-vis des tiers, personnes physiques ou par l’intermédiaire de personnes morales (ex. gérants de SNC).

C/ LES LIMITES DE LA PERSONNALITE MORALE

Problèmes de transparence du monde des affaires :

Une personne morale peut se transformer en fusionnant, elle peut disparaître puis renaître sous une autre forme.

La jurisprudence condamne les sociétés fictives (créées par une seule personne voulant faire croire à une société grâce à des prête-noms) : elles sont réputées nulles.

De même, les société frauduleuses créées pour détourner des biens revenant aux créanciers (abus de biens sociaux).

D/ LES SOCIETES SANS PERSONNALITE MORALE

Les associés sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

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