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Le chômage dans les DOM

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Par   •  1 Avril 2016  •  Cours  •  20 126 Mots (81 Pages)  •  737 Vues

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Cours de droit des biens

Section I : la notion de patrimoine

-Le patrimoine est un ensemble de droits et d’obligations attachés à une personne. Cet ensemble représente une universalité juridique. Le patrimoine est composé d’actifs et de passifs. Ce qui fait qu’une personne est titulaire de biens et débitrices d’obligations.

Paragraphe 1 : composition du patrimoine

  1. L’actif du patrimoine :

-L’actif est une notion de biens que possède une même personne. De manière plus abstraite, on la définit comme la collection de biens appartenant à un même titulaire. Dans le patrimoine, on ne fait rentrer que les biens qui sont appréciable en argent, c’est-à-dire les biens qui ont une valeur marchande. Ce qui nous amène à distinguer les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux.

  1. Le passif du patrimoine :

-Le passif fait partit de cette universalité juridique. Lorsqu’une personne recueille un patrimoine, elle ne devient pas seulement propriétaire d’un bien mais elle devient également débitrice des dettes qui le grèves. L’actif répond du passif. C’est-à-dire que les biens d’une personne comprennent les biens généraux du créancier. Quand -on parle de biens, cela comprend aussi les biens futurs.

Paragraphe 2 : les caractères des biens communs.

  1. Le caractère principal

-Selon la thèse Aubry Héraut, «Le patrimoine est une émanation de la personnalité. » 

Un patrimoine = une personne. Les droits et obligations qui le composent sont donc attachés à la personne du titulaire.

  1. Seules les personnes peuvent avoir un patrimoine.
  2. Toutes les personnes ont un patrimoine (même s’il y a que des dettes)
  3.  L’individu est titulaire de son patrimoine. Il n’en est  pas propriétaire car dans un sens, le patrimoine, c’est lui-même.

-Critique de la thèse d’Aubry Héraut : «Le patrimoine est indépendant de la personnalité car il constituerait une masse biens institué à un but.»

1. Le patrimoine est incessible :

-La session à cause de mort : La cession à cause de mort est possible que ce soit par la volonté de la loi ou par la volonté du titulaire du patrimoine (testament).

-La session entre vifs : La cession entre vifs est interdite car ce serait détruire la personnalité du cédant (ce serait comme si on se donnait nous-même.)

2. Le patrimoine indivisible :

La personnalité étant indivisible, si le patrimoine est une émanation de la personnalité, une même personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine.

Critique : 

-Dans les régimes matrimoniaux, il y a 2 patrimoines, le patrimoine constitué des biens communs et le patrimoine constitué des biens personnels.

-Lors des successions, on va avoir 2 patrimoines qui se confondent.

Section 2 : la notion de biens

Le livre 2 du code civil est consacré aux biens. En droit français, on parle de «droit des biens» mais dans d’autres codifications, on va parler de «droit des choses». Or, c’est une notion qui est restrictive car toutes les choses ne sont pas des biens et réciproquement.

-Toutes les choses ne sont pas des biens : Il faut une possibilité d’appropriation pour faire d’une chose un bien. Or, il y a des choses de par leur nature ne peuvent être appropriés. Comme par exemple les choses communes : air ; lumière ; mer… Ainsi que les animaux sauvages (or animaux domestiques).

-Tous les biens ne sont pas des choses : Biens qui ont une matière intellectuels et non corporels (propriété littéraire ou clientèle d’un fonds de commerce). L’immatériel à envahie le droit vers la fin du 20ème siècle avec les progrès de la science (informatique ; téléphonie ; électronique…) L’énergie s’est substitué à la matière. On retrouve une finalité utilitaire que les choses soient corporels ou incorporels d’origine. Ce qui compte, c’est leur adaptation aux besoins de l’homme.

Paragraphe 1 : Les groupements de biens.

Le patrimoine n’est pas en lui-même un bien. Dans la pratique, les acteurs de la vie juridiques traitent souvent d’un ensemble de biens.

Lorsque deux personnes s’accordent de se vendre un ensemble de biens, s’agit-il d’une série de ventes ou se groupement forme-t-il un bien différent de l’ensemble qui le compose ?

L’intérêt de la question apparaît quand cet ensemble de biens est confié à un tiers qui en est dépositaire. Le preneur à une obligation de restitution.

Doit-il restituer les mêmes éléments qu’il a reçu ou l’équivalent en nature ou en valeur ?

On fera jouer une certaine fongibilité des biens qui forment l’ensemble, on considère qu’il s’agit d’un groupe de biens. Ces groupements de biens forment une universalité de faits. A la différence du patrimoine, l’universalité de faits n’est constituée que d’éléments actifs (fonds de commerce).

Universalité de fait :

Collection de biens qui, par l’interprétation de la volonté du propriétaire, est traité comme un bien unique. L’universalité de fait peut être posé de biens homogènes (ex : un troupeau ou une bibliothèque). On peut en faire la vente sans qu’il soit besoin de détailler les éléments composant cet ensemble de biens. L’universalité de faits peut être composé de biens hétérogènes (ex : le fonds de commerce).

Le fonds de commerce est considéré comme un bien hétérogène : élément corporel (matériel ; marchandise…) et non corporel (clientèle ; droit au bail ; enseigne…) Cet hétérogénéité n’empêche pas au fonds de commerce d’être un bien unique qui peut être vendu, c’est donc une universalité de fait.

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