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Commentaire D'arrêt 30 Juin 2011: La responsabilité civile

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Par   •  13 Mars 2015  •  1 649 Mots (7 Pages)  •  3 133 Vues

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Commentaire d’arrêt 30 juin 2011

La responsabilité civile peut résulter d’un fait juridique ou d’un acte juridique. Si celle-ci émane d’un acte juridique comme par exemple un contrat, de l’inexécution ou de l’exécution de celui-ci, elle sera caractérisée de responsabilité civile contractuelle. Alors que si elle est le mécanisme de réparation d’un fait juridique, d’un délit, d’un quasi-contrat, la responsabilité délictuelle s’appliquera. Bien entendu, cette distinction se double du principe du non-cumul, la victime n’a pas le choix dans le mécanisme de responsabilité. La détermination de ces régimes de responsabilité est essentielle, car elle entraine des conséquences sur la mesure de réparation du dommage, sur les clauses limitatives de responsabilité et sur les moyens de preuve.

En l’espèce, une joueuse invétérée avait, à sa demande, été interdite de jeux par l'autorité administrative pour une durée de cinq ans. Pendant les trois années qui suivirent, elle continua cependant à fréquenter les salles de jeux d'un casino en y accumulant des pertes. La joueuse assigna alors le casino en dommages-intérêts sur un fondement délictuel en lui reprochant de ne pas l'avoir empêchée de continuer à jouer. La Cour d’appel déclara cette demande recevable et condamna le casino à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Le casino se pourvoit alors en cassation. Il estime que la joueuse ne peut recevoir aucune indemnité, car le préjudice était illicite et qu’il n’avait commis aucune faute dans le sens qu’aucune prescription légale ou réglementaire ne soumet l’accès à vérification d’identité. Pour la Cour d’appel d’une part, le contrat de jeu entre la joueuse et le casino était nul du fait de l’inscription de celle-ci sur la liste nationale des personnes exclues des salles de jeux. Et d’autre part, le casino a commis une faute en n’instaurant pas de pratiques propres à interdire au moins l’accès à cette salle aux personnes figurant sur la liste nationale des personnes exclues des salles de jeux.

La question est de savoir si une personne interdite de salles de jeux et ayant pénétrée dans un Casino peut se voir réparer ses pertes et/ou ses sommes jouées sur le fondement de la responsabilité délictuelle ?

La Cour de cassation répond par l’affirmative en considérant que la joueuse a un intérêt légitime à agir. Elle rejette donc le pourvoi formé par la société en lui reprochant d’avoir commis une abstention fautive (2) qui est alors génératrice d’un préjudice réparable (1) ce qui peut entrainer la responsabilité délictuelle.

1) Les sommes jouées, un préjudice réparable

En droit civil, l’indemnisation d’un préjudice est liée à la réunion de quatre caractères cumulatifs. Ainsi, il doit être personnel, certain, direct et légitime. En l’espèce, pour que le préjudice soit réparable, il est préférable qu’il concerne les sommes jouées et non les gains ou pertes obtenus (A) et ainsi celui-ci sera légitime (B).

A) Une demande sur les sommes jouées

La joueuse fréquente encore, malgré son interdiction de jeux, les salles de jeux du Casino assigné. Elle accumule ainsi des pertes, des dettes. Ainsi, elle invoque qu’elle « ne demande pas le règlement de sommes gagnées au jeu ». Les sommes gagnées et non payées par l’établissement sont ainsi assimilées à des dettes de jeu qui en l’espèce ne sont pas demandées par la joueuse. Elle ne demande pas la réparation sur les sommes gagnées, mais sur les sommes jouées. Les sommes jouées que la victime a utilisées dans l’établissement, celles qu’elle a mises dans la machine peuvent être la définition des dettes pour jouer.

Il faut faire une distinction entre le préjudice sur le gain au jeu, sur les sommes gagnées ou perdues de façon illicite et le préjudice lié au fait même de joueur au casino alors que la personne y est interdite. Le caractère illicite de ces actions vient du fait que la joueuse, du fait de son interdiction, n’avait ni à entrer dans un casino et encore moins d’y jouer. Pour la cour de Cassation le préjudice est « réparable ». Elle ne se prononce pas sur la licéité du préjudice, on ne sait pas si le préjudice est légitime. Cette légitimité est pourtant une condition essentielle et fondamentale à l’application de l’article 1382 du Code civil. On peut supposer que le préjudice est effectivement légitime, car il aboutit à la réparation des sommes jouées de la joueuse.

B) Un préjudice légitime, licite

Le préjudice est l’atteinte subie par la victime dans son patrimoine ou ses droits extrapatrimoniaux. Une distinction est à faire entre le dommage et le préjudice. Le dommage est le fait matériel et désigne le siège de l’atteinte. Le préjudice lui renvoie aux conséquences juridiques de cette atteinte. Dans le cas présent, il s’agit de s’intéresser à la légitimité du préjudice, c’est-à-dire si le dommage invoqué par la victime n’est pas en contrariété avec l’ordre public et les bonnes mœurs. Le préjudice doit correspondre à la lésion d’un intérêt protégé par le droit, ce qui permet d’exclure la réparation de dommage dont l’indemnisation n’apparait pas socialement souhaitable.

La Cour de Cassation approuve la décision de la Cour d’appel d’avoir octroyé à la joueuse une réparation

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