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Commentaire Arrêt TC 2011 Sté BLV Consulting: la notion de service public comme critère de détermination de la compétence du juge administratif

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Par   •  26 Novembre 2013  •  1 433 Mots (6 Pages)  •  1 767 Vues

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COMMENTAIRE D'ARRÊT

Tribunal des Conflits 2011 "Société BLV Consulting"

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L'arrêt rendu par le Tribunal des Conflits le 14 novembre 2011 traite de la notion de service public comme critère de détermination de la compétence du juge administratif.

En l'espèce, une société a demandé son inscription sur la liste annuelle des prestataires habilités à réaliser des bilans de compétence; mais cette demande n'a pas été prise en compte par le Fonds de gestion du congé individuel de formation (Fongecif) de Bretagne, du Fonds national d'assurances formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles (Fafsea) et de l'association Uniformation.

Ladite société saisi alors le Tribunal Administratif de Rennes pour demander la condamnation des organismes collecteurs paritaires agréés précédemment cités à lui régler différentes sommes en réparation du préjudice qu'elle a subi suite à sa non inscription.

Dans son jugement du 25 septembre 2007, suite à la demande sur la question de compétence, le TGI de Rennes s'est déclaré incompétent en la matière.

Le 10 février 2011, le Ministre du travail, de l'emploi et de la santé demande à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit désignée pour connaître du litige par les motifs que "l'établissement de la liste des prestataires agrées pour la réalisation des bilans de compétence n'implique la mise en œuvre d'aucune prérogative de puissance publique".

Le 10 mars 2011, le Fongecif de Bretagne effectue la même demande.

Le 7 mars 2011, l'association Uniformation demander que ce soit le juge administratif qui soit désigné pour statuer aux motifs qu'il s'agit d'une mission d'intérêt général et que l'accréditation des prestataires pour la réalisation des bilans de compétence est une prérogative puissance publique.

La question soumise au Tribunal des Conflits était alors de savoir si le critère unique du service public suffit-il pour déclarer le juge administratif compétent ?

Le juge suprême considère que les organismes défendeurs privés ne disposent, pour l'accomplissement de leur mission de service public, d'aucune prérogative de puissance publique et que ceux-ci n'agissent ni au nom, ni pour le compte de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal des Conflits déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître de ce litige et annule les jugements du Tribunal de Grande Instance de Rennes en date du 25 septembre 2007.

Pour rendre sa décision, nous verrons que le Tribunal des Conflits à analyser dans un premier temps la compétence du juge judiciaire et la compétence du juge administratif pour savoir lequel de ces deux ordres devait statuer (I). Dans un second temps, nous verrons comment le Tribunal des Conflits a-t-il fondé sa décision (II).

I] LE PROBLEME DE LA REPARTION DES COMPETENCES

Dans cette partie, nous étudierons la place de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire (A) et de celle de la juridiction de l'ordre administratif (B) dans l'arrêt commenté.

A) Concernant la juridiction de l'ordre judiciaire

Le litige ne mettant pas en cause l'Administration, la société requérante a saisi le juge judiciaire, étant donné que celle-ci est une société morale de droit privé; tout comme les organismes qu'elle attaque.

Cependant, dan son jugement du 25 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de Rennes se déclare incompétent pour connaitre du litige. Ce tribunal se justifie au motifs que les organismes collecteurs paritaires agréés attaqués sont des personnes de droit privé qui sont investis d'une mission de service public. Le fait de mentionner la notion de service public amène à la conclusion, pour le Tribunal de Grande Instance de Rennes, qu'il n'est pas compétent et que ce litige relève donc de la compétence du juge administratif. Cette décision est appuyée sur l'arrêt de principe du Tribunal des Conflits "Feutry" du 29 février 1908 où le contentieux a été attribué au juge administratif en raison du dysfonctionnement du service public.

On remarque que suite au renvoi du litige par le juge judiciaire vers les tribunaux administratifs, le Ministre du travail, de l'emploi et de la santé ainsi qu'un des organismes attaqué demandent à ce que ce soit le juge judicaire qui traite l'affaire. Tous les deux justifient leur demande au motif que le mission, confiée aux organismes paritaires collecteurs agréés mis en cause, n'implique pas la mise en œuvre de prérogative de puissance publique.

B) Concernant la juridiction de l'ordre administratif

Dans l'arrêt commenté, nous avons vu précédemment que le Tribunal de Grande Instance s'état déclaré incompétent pour connaitre du litige car les organismes en cause étaient "des personnes de droit privé investies d'une mission de service public". Cela étant le motif pour lequel

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