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Contrôle par les commissaires aux comptes

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Par   •  26 Septembre 2013  •  Thèse  •  571 Mots (3 Pages)  •  782 Vues

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Chapitre II Contrôle par les commissaires aux comptes

Article 70

Les établissements de crédit sont tenus de désigner deux commissaires aux comptes, après approbation de Bank Al-Maghrib.

Les modalités d’approbation sont fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit.

Article 71

Par dérogation aux dispositions de l’article 70 ci-dessus et à celles de l’article 159 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, les sociétés de financement désignent un seul commissaire aux comptes, lorsque leur total du bilan est inférieur à un seuil fixé par Bank Al-Maghrib.

Article 72

Les commissaires aux comptes ont pour mission :

- de contrôler les comptes conformément aux dispositions du titre VI de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes;

- de s’assurer du respect des mesures prises en application des dispositions des articles 45, 50 et 51 de la présente loi ;

- de vérifier la sincérité des informations destinées au public et leur concordance avec les comptes.

Article 73

Par dérogation aux dispositions de l’article 163 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes ayant effectué leur mission auprès d’un même établissement, durant deux mandats consécutifs de trois ans, ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de trois ans après le terme du dernier mandat et sous réserve de l’approbation de Bank Al-Maghrib.

Article 74

Outre les dispositions relatives aux règles d’incompatibilité prévues par la loi n° 17-95 précitée et par la loi n° 15-89 réglementant la profession d’expert comptable et instituant un Ordre des experts comptables, les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d’indépendance à l’égard de l’établissement contrôlé.

Lorsqu’il y a désignation de deux commissaires aux comptes, ceux-ci ne peuvent représenter ou appartenir à des cabinets ayant des liens entre eux.

Article 75

Les commissaires aux comptes établissent des rapports dans lesquels ils rendent compte de leur mission telle que définie à l’article 72 ci-dessus.

Ces rapports sont communiqués à Bank Al-Maghrib et aux membres du conseil d’administration ou de surveillance de l’établissement de crédit concerné selon les modalités fixées par elle.

Article 76

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler immédiatement à Bank Al-Maghrib, tout fait ou décision dont ils ont connaissance au cours de l’exercice de leur mission auprès d’un établissement de crédit qui constituent une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables et qui sont de nature notamment :

- à affecter la situation financière de l’établissement contrôlé ;

-

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