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Commentaire de l'article 22 du Règlement Successions

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Par   •  13 Janvier 2021  •  Cours  •  1 547 Mots (7 Pages)  •  504 Vues

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L’article 22, paragraphe 1, 1ère phrase du Règlement Successions offre-t-il une solution classique au conflit des positifs des nationalités ?

« Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout Etat dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ».

Alors que le nombre de binationaux se multiplie, le Droit International Privé s’en trouve de plus en plus modifié.

En effet, alors qu’une difficulté oppose les défenseurs de la scission et ceux de l’unité successorale, l’évolution de ce droit offre une nouvelle perspective à la question de la détermination du droit applicable à une succession internationale.

A ce titre, le Règlement Successions, adopté en 2012, offre la faculté de choisir la loi applicable aux successions, pour permettre une prévisibilité de la loi applicable à la succession.

Au-delà des simples enjeux politiques consistant à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur en supprimant les entraves à la libre circulation des personnes, le règlement est innovant en mettant en avant le principe d’unicité successorale, soumettant ainsi les meubles et immeubles à une loi unique. Une autre innovation intéressante concerne l’anticipation successorale, en introduisant la possibilité de choisir à l’avance la loi qui gouvernera sa succession dans un contexte international.

A cet égard, l’article 22, paragraphe 1, 1ère phrase du Règlement Successions dispose qu’« une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout Etat dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ».

En conférant la faculté de désigner soi-même le droit qui régira sa succession, cette disposition permet d’écarter la règle de conflit objective au profit d’un ou de plusieurs rattachements de son choix, et d’éviter l’incertitude reliée à l’appréciation des rattachements objectifs au moment de sa mort.

Les solutions du droit français peuvent donc être écartées en matière de double nationalité. En effet, l’application de la loi du for reste en priorité, et loi la plus effective, si aucune des nationalités n’est française. La situation se trouve être plus neutre, ce qui amène à faire coïncider la règle de droit avec la réalité. Toutefois, la priorité était donnée à la loi du for quand un binational était français en raison du principe de loyauté de l’autorité saisie.

Cependant, bien que présentant des intérêts indéniables en termes de planification de sa propre succession, ce principe du Règlement Successions a éveillé quelques craintes et limites, notamment par rapport aux choix de lois du sujet de droit, ou concernant les effets de la désignation. Les règles de conflit classiques sont ainsi remises en cause par le droit de l’Union Européenne en matière de successions.

Cet article 22, paragraphe 1, 1ère phrase du Règlement Successions, qui dispose qu’« une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout Etat dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix », constitue-t-il une solution classique au conflit des positifs des nationalités ?

Il conviendra de s’intéresser à la possibilité d’un choix proposé aux binationaux en matière de loi applicable aux successions (I), et aux limites de l’efficacité du choix de la loi relative à sa succession (II).

I. La possibilité d’un choix proposé aux binationaux en matière de loi applicable aux successions

Il conviendra de s’intéresser au principe d’effectivité comme principe ordinaire (A), et à l’opposition du droit de l’Union Européenne face à ce principe d’effectivité (B).

A. Le principe d’effectivité comme principe ordinaire

• Une succession internationale est une succession comportant un élément d’extranéité : le défunt décède dans un autre pays que celui de sa nationalité ou de sa résidence ; le défunt possédait des biens mobiliers et/ou immobiliers dans un autre pays que celui de sa nationalité ou de sa résidence ; les héritiers sont étrangers.

• Jusqu’au règlement européen sur les successions internationales du 17 août 2015, les règles qui s’appliquaient en France concernant les successions internationales n’étaient pas les mêmes pour les biens meubles (comptes bancaires, parts de société, œuvres d’art, mobilier...), pour lesquels la loi du dernier domicile du défunt s’appliquait, et les biens immobiliers, pour lesquels on se référait à la loi du pays dans lequel ils étaient situés. Dans ce dernier cas, la loi française renvoie donc à l’application d’une loi étrangère.

• Toutefois, hors de nos frontières, ces principes ne sont pas toujours les mêmes. On peut donc rencontrer des conflits de lois. Il devient alors difficile de déterminer les règles applicables.

• Depuis le 17 août 2015, les biens du défunt (mobiliers et immobiliers) ne sont plus scindés en deux ensembles : ils sont régis par la même loi. Cette loi est celle de l'Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès, ou celle de la nationalité du défunt s’il l’avait désignée avant son décès comme loi applicable au règlement de sa succession.

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