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Le Maintien De La Paix Par L'onu

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Par   •  30 Mars 2014  •  2 321 Mots (10 Pages)  •  1 070 Vues

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Les documents soumis à notre analyse sont des groupements d’articles tirés respectivement du protocole relatif à la cour de justice de la CEDEAO et du règlement n°01/96/CM portant règles de procédure de la cour de justice de l’UEMOA. La nécessité de créer des organes juridictionnels dans les organisations africaines d’intégration économique fut admise par le professeur Maurice KAMTO qui soutient qu’elle « épouse au demeurant la tendance contemporaine à la juridictionnalisation du système international, tant au niveau mondial que régional » Des documents, il est question des règles relatives au fonctionnement des juridictions communautaires. Ces documents présents un intérêt pratique quant à la connaissance des similitudes et dissemblances des règles de procédures de règlement des différends des cours de justice de la CEDEAO et de l’UEMOA. Ainsi notre travail s’articulera autour de deux axes. Nous verrons dans une logique de comparaison les procédures devant les cours (II), mais bien avant nous analyserons les compétences des cours (I).

I- LES COMPETENCES DES COURS

Les compétences sont relatives au domaine d’attribution dont une juridiction peut avoir connaissance.

Des documents, il ressort que la cour de justice de la CEDEAO et celle de l’UEMOA sont compétentes en matière d’interprétation et d’application du traité (A) et possèdent des attributions spécifiques (B).

A- LES COMPETENCES QUANT A L’INTERPRETATION ET A L’APPLICATION DES TRAITES DE BASE

Des documents sus cités, il ressort que : << la cour assure le respect du droit (…) dans l’interprétation et l’application du traité. >>. D’entré de jeu, il est fait mention du champ d’exercice de la cour quant à un différend résultant des dispositions du traité. A cet effet, les deux juridictions sont considérées comme les garants des traités les instituant. Par conséquent, en cas de différend entre les Etats membres ou entre un ou plusieurs Etats membres et les institutions

De plus, dans l’énoncé de ces compétences sus visées, il ressort des textes la notion de << principes d’équités>> lesquels principes sont relatifs quant à l’interprétation et à l’application du traité. L'équité se définit comme la justice naturelle, comme l'application des principes de justice à chaque cas. Ainsi en matière d’interprétation, il s’agira pour ces deux juridictions d’expliquer les lois de leurs traités de base en faisant une discrimination positive adaptant les conséquences des dispositions aux circonstances et à la singularité des cas. En d’autres termes ces cours devront statuer ex-æquo et Bono.

Toutefois, au delà de ces compétences les textes mettent en exergue d’autres compétences.

B- LES COMPETENCES SPECIFIQUES DES COURS

Du protocole relatif à la cour de justice de la CEDEAO, il est mentionné que la cour est compétente pour connaître des différends régit par <<l’article 56>> du protocole. En effet, l’article 56 du protocole relatif à la cour de justice de la CEDEAO renvoi << aux affaires politiques en vue de la réalisation des objectifs d’intégration de la communauté >>. À cet effet, cet article vient élargir la compétence de la cour de justice de la CEDEAO en ce sens qu’elle peut connaître des actes prises par le politique afin de contrôler sa conformité avec les dispositions du protocole. En outre, l’article 56 permet à la cour de faire injonction au pouvoir politique de mettre en œuvre en conformité avec la charte africaine des droits de l’homme et des peuples une coopération en vue d’assurer la réalisation des buts de l’union.

En ce qui concerne la cour de justice de l’UEMOA, le règlement n° 01/96/CM portant règles de procédure de la cour énumère des matières dont la cour à compétence pour agir.

Il s’agit entre autre << du recours en manquement >> qui a pour objet de faire constater l’existence d’un manquement au droit communautaire de la part d’un membre ; << du recours en appréciation de légalité >> qui permet d’apprécier la légalité de la règle communautaire ; << du plein contentieux de la concurrence >> relatif à la réparation d’un préjudice subvenu dans l’exécution d’un contrat entre les membres ; << du recours du personnel de l’union >> qui consiste pour le personnel de l’union de saisir la cour en cas dommage subit de la part de l’union ; << du recours préjudiciel>> s’agissant en la matière pour la juridiction de s’interroger si un texte contraire applicable est valable ; enfin la cour est compétentes pour connaître << des avis, des recommandations, des clauses d’arbitrages >> . Ainsi cette énumération d’attributions permet à la juridiction de l’UEMOA d’étendre son domaine de compétences à d’autres matières.

Au delà des compétences relève dans les documents, ceux-ci font état des procédures.

II- LES PROCEDURES DEVANT LES COURS

Il ressort de l’extrait du protocole relatif à la cour de justice de la CEDEAO et de l’extrait du règlement n°01/96/CM portant règle de procédure de la cour de justice de l’UEMOA que les procédures sont à deux niveaux. Celles relative à la saisine et à la représentativité (A) puis celles relative aux mesures prises et aux caractères des décisions (B).

A- QUANT A LA SAISINE ET A LA REPRESENTATIVITE

1- La saisine

Au niveau de la saisine, il ressort des documents sus cité que << la cour est saisie par une requête adressée au Greffe de la cour>> en ce qui concerne la cour de justice de la CEDEAO et que : << la cour est saisie selon le cas soit par une requête, soit par la notification du compromis adressée au président >> en ce qui concerne l’UEMOA.

A cet effet, dans le protocole de la CEDEAO et dans le règlement de l’UEMOA, la saisine est faite par une requête : ici c’est l’acte de procédure par lequel un ou plusieurs Etats membre saisisse le juge d’une prétentieux, d’une allégation, d’une plainte contre un ou plusieurs. En analogie avec les documents, il est fait référence d’un acte de saisine adressé au juge en vue de l’interprétation ou de l’application des dispositions du traité de base.

Toutefois, la requête adressée dans le cadre d’un

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