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Le Gouvernement Belge A-t-il Eu Raison De Durcir Les Conditions De Libération Conditionnelle ?

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Par   •  5 Mars 2014  •  1 715 Mots (7 Pages)  •  871 Vues

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Alors que la controverse suscitée par la libération conditionnelle de Michèle Martin est encore dans l’esprit de tous les citoyens belges, le gouvernement a annoncé le durcissement des conditions de libération conditionnelle, notamment pour les condamnés à des peines d’emprisonnement d’au moins trente ans. Ces décisions prises par le Kern, comité ministériel restreint représenté par le premier ministre et les chefs de partis membres du gouvernement fédéral, sont justifiées comme étant des mesures visant à une plus grande sécurisation de notre société mais il est difficile de croire que cette décision est totalement étrangère aux faits judiciaires ayant marqué l’actualité ces derniers mois. Tout d’abord, la tuerie de Liège en décembre passé où le tueur, Nordine Amrani, se trouvait en libération conditionnelle lorsqu’il commit son crime et, bien sûr, l’affaire Martin, avec tout l’impact médiatique en résultant. Mais la question ici n’est pas de savoir pourquoi ces décisions ont été prises mais si le gouvernement a eu raison de les prendre, même si les deux sont forcément liés. La première chose à faire va être de s’interroger sur le respect de certains principes fondamentaux de notre société reconnus dans la constitution par les nouvelles mesures de libération conditionnelle. Ensuite, on s’inquiètera du respect de celles-ci par rapport aux recommandations de certains organismes internationaux dont la Belgique est membre. Enfin, on s’attardera sur les conséquences de ces nouvelles mesures sur les détenus, notamment sur leur réinsertion, et sur le milieu carcéral en général.

Premièrement, il apparait clairement que certaines des mesures prises envers le durcissement des conditions de libération conditionnelle portent atteinte à un des principes fondamentaux de notre société moderne : l’égalité des citoyens devant la loi. Mais revenons d’abord en détails sur les mesures décidées par le gouvernement. Sur ce point, il a été décrété de faire passer le seuil d’accessibilité à la libération conditionnelle pour les condamnés à des peines d’au moins trente ans du tiers de la peine réalisée à la moitié, et de la moitié aux trois quarts en cas de récidive. Il s’ajoute à cela que la récidive de crime sur délit sera appliqué, signifiant que l’auteur d’un crime sera considéré comme récidiviste non seulement s’il a été condamné auparavant pour un crime mais aussi si la condamnation concerne un délit ; ceci aurait pour conséquence que le condamné par une cour d’assisses devrait, s’il a commis un délit auparavant, exécuter les trois quarts de sa peine avant de pouvoir demander une possibilité de libération conditionnelle. En outre, la procédure de la libération conditionnelle ne sera plus automatiquement initiée par le tribunal d’application des peines , le condamné devra faire lui-même ces démarches. Enfin, les demandes de libération conditionnelle des personnes condamnées à trente ans de prison ou à la perpétuité et qui ont été mises à disposition du tribunal d’application des peines devront d’abord être avalisées par le ministère public et le directeur de prison ; la décision de libération conditionnelle devra alors être prise par le tribunal d’application des peines, composé de trois membres. A la lumière de ce qui précède, on peut donc constater que les nouvelles mesures prises par le gouvernement ne concernent pas tous les condamnés mais seulement les cas les plus graves, c'est-à-dire ceux dont la peine est de trente ans ou plus. S’il peut être compréhensible que ces détenus fassent partie des plus dangereux du pays et que leur possible libération puisse créer un sentiment de peur dans la population, on ne saurait passer sous silence que ces mesures ne respectent pas un principe ô combien important de notre société : l’égalité des citoyens et des Belges devant la loi. Effectivement, la constitution belge, promulguée un an après la création de l’Etat en 1830, proclame l’égalité de tous devant la loi. Ce principe fondamental, écrit à l’article 10 de la constitution belge dans le code civil, est suivi d’un autre proclamant que la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. Or, dans cet ordre d’idées, on peut s’interroger sur le respect de ces deux principes par les nouvelles mesures de libération conditionnelle. En effet, pourquoi deux détenus ayant commis un crime ne pourraient-ils pas bénéficier des mêmes conditions de libération conditionnelle ? Pourquoi un détenu condamné à vingt-cinq ans de prison pourrait demander sa libération conditionnelle après avoir passé seulement le tiers de sa peine, alors qu’un autre détenu condamné à trente ans devrait attendre d’avoir réalisé la moitié de sa peine ? Compte tenu de l’exemple mentionné plus haut, on observe bien que les nouvelles mesures de libération conditionnelle ne sont pas forcément égales d’un détenu à un autre. Partant de ce fait, on peut remarquer aussi que les détenus condamnés à une peine lourde sont victimes d’une certaine discrimination ne leur permettant pas de jouir de leurs droits et libertés reconnus (ici, le droit à la libération conditionnelle) de la même manière qu’un autre condamné ayant une peine inférieure à trente ans. Pour ces raisons, on remarque bien que les nouvelles mesures concernant la libération conditionnelle portent atteinte à certains principes fondamentaux de notre société

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