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Cour pénale Internationale Et Immunités

Mémoire : Cour pénale Internationale Et Immunités. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  21 Février 2013  •  2 019 Mots (9 Pages)  •  1 495 Vues

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Le vocabulaire juridique définit l'immunité comme « cause d'impunité qui, tenant à la situation particulière de l'auteur de l'infraction au moment où il commet celle-ci, s'oppose définitivement à toute poursuite, alors que la situation créant ce privilège a pris fin »299(*). Quant au grand Larousse de la langue française, l'immunité est « le droit de bénéficier d'une dérogation à la loi commune»300(*).

L'immunité, telle qu'elle est définie, permet à son bénéficiaire de rester impuni malgré les infractions qu'il aurait commises. A titre d'exemple, la Loi N° 1/022 du 21 novembre 2003 portant immunité provisoire de poursuites judiciaires en faveur des leaders politiques et militaires rentrant d'exil, promulguée au même moment que la loi portant adoption de l'Accord Global de cessez-le-feu du 16 novembre 2003 entre le gouvernement du Burundi et le mouvement CNDD-FDD et la Loi N°1/32 du 22 novembre 2006 portant immunité provisoire de poursuites judiciaires en faveur des membres du FNL signataire de l'Accord Global de cessez-le-feu du 7 septembre 2006, ont permis à ceux qui en bénéficient de ne pas être inquiétés jusqu'à présent. Mais, l'immunité, admissible pour les infractions vénielles, est-elle acceptable et opposable à la CPI dont la mission est de réprimer les crimes d'une extrême cruauté et gravité ?

b. Le principe du défaut de pertinence de la qualité officielle devant la CPI.

Ce principe signifie que l'immunité attachée à la qualité officielle de l'auteur d'un crime international est inopérante devant la CPI. L'article 27 exprime sans ambiguïté que les immunités ne sont pas opposables à la CPI. En effet, aux termes de cet article :

« 1. Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne »301(*).

En d'autres termes, les auteurs des crimes internationaux ne peuvent pas invoquer leur position officielle pour échapper aux poursuites, « alléguant le mandat d'Etat, qui en donnant ce mandat, a lui même outrepassé les pouvoirs que lui reconnaît le droit international »302(*). Par exemple, la Constitution de la République du Burundi303(*) prévoit que « le Président de la République n'est pénalement responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. » Or, la perpétration des crimes internationaux ne rentre pas dans l'exercice de ses fonctions de Président. De même, estime le juge JACKSON, on ne saurait accepter « le paradoxe que la responsabilité pénale devrait être plus faible alors que le pouvoir était le plus grand »304(*) ; Etant donné qu'il abuse du pouvoir et de l'autorité qui lui sont confiés, on ne peut donc que le considérer plus coupable que le subordonné qui l'a commis. Il apparait clairement que les législations nationales qui prévoient des dispositifs garantissant l'immunité de certaines personnes agissant en leur qualité officielle ou des procédures spécifiques pourraient justifier la compétence de la Cour lorsqu'elles empêchent les juridictions nationales des Etats d'enquêter, de poursuivre, de juger et de condamner leurs propres représentants officiels305(*).

La jurisprudence du TPIR a repris ce même raisonnement. En effet, la Chambre de première instance, dans le jugement rendu dans l'affaire Kambanda, a considéré que l'accusé « a abusé de son autorité et de la confiance de la société civile et que l'abus de confiance est généralement considéré comme une circonstance aggravante »306(*). Dans cette même affaire, le Procureur a démontré qu'il est difficile pour les Chefs d'Etat ou de gouvernement d'avoir des mains propres en cas de commission d'un crime contre l'humanité ou de génocide. D'une part, les Chefs d'Etat ou de gouvernement sont des décideurs politiques. Il est donc difficilement concevable qu'un crime d'essence étatique réussisse sans leur participation307(*). D'autre part, la structure hiérarchisée de l'appareil étatique les place au sommet de l'Etat et leur confère une autorité nécessaire pour exercer un contrôle effectif308(*).

Par ailleurs, la Chambre préliminaire de la CPI a émis le 4 mars 2009, sur requête du Procureur de la CPI déposée le 14 juillet 2008, un mandat d'arrêt à l'encontre du Président soudanais Omar Al BECHIR pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est le premier mandat d'arrêt jamais délivré par la CPI à l'encontre d'un Chef d'Etat en exercice309(*). Selon la Chambre préliminaire : « Sa qualité officielle de Chef d'Etat actuellement en exercice n'exonère en aucun cas Omar Al Béchir de sa responsabilité pénale, ni ne lui accorde une quelconque immunité à l'égard des poursuites devant la CPI. (...) Et la Chambre a conclu que dans la mesure où il était en droit et en fait le Président du Soudan et le Commandant en Chef des Forces Armées Soudanaises, Omar Al Béchir est soupçonné d'avoir coordonné l'élaboration et la mise en oeuvre d'une campagne anti-insurrectionnelle. Elle a également estimé à titre subsidiaire qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il contrôlait toutes les branches de « l'appareil d'Etat » du Soudan et a utilisé ce contrôle pour assurer la mise en oeuvre de ladite campagne »310(*). De plus, le 3 février 2010, la Chambre d'Appel a rendu son arrêt concernant l'appel interjeté par le Procureur où elle annule à l'unanimité la décision rendue le 04 mars 2009 par la Chambre préliminaire I de ne pas délivrer un mandat d'arrêt contre Omar Al BECHIR à raison de la charge de génocide311(*).

Néanmoins, le fait que la CPI est le fruit d'un traité multilatéral et que son Statut a subi l'empreinte de la souveraineté des Etats a pour conséquence que le principe du défaut de pertinence de la qualité officielle souffre de

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