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Droit commercial: les actes de commerce

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Par   •  17 Juin 2014  •  1 468 Mots (6 Pages)  •  2 298 Vues

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DrCommercial2014S

I- Les actes de commerce

Le terme « Acte de commerce » est fondamental dans la mesure où il permet directement la constitution des règles de la commercialité. Il possède un double objet c’est qu’il détermine la notion de ‘commerçant’ et ‘l’activité commerciale’. L’acte de commerce peut être définit comme étant un acte juridique ou fait juridique soumis aux règles du droit commercial en raison de sa nature, de sa forme ou en raison de la qualité de commerçant de son auteur (Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2010).mais le code de commerce marocain de 1996 ne donne guère une définition de l’acte de commerce, mais il utilise l’expression ‘’activités commerciales’ et il a laissé la tâche à la jurisprudence et à la doctrine pour en déterminer les conteurs. L'acte de commerce désigne dans le système juridique français une catégorie d´actes juridiques soumis du fait de leur nature, de leur forme et/ou des personnes qui les réalisent, aux dispositions du droit commercial.

--Acte de commerce par la Forme : c’est la forme qui prédomine et non pas la nature ou l’objet de l’acte. C’est un acte juridique qui ne sera pas un acte de commerce, non pas en raison de sa nature ou de son objet mais en raison de la forme qu’il revêt. L’accomplissement de ces actes suivant les formes édictées par la loi, entraîne l’application du droit commercial, quelque soit la cause pour laquelle ils ont été effectués.

-la lettre de change : est un écrit par lequel une personne appelée ’’tireur’’ donne l’ordre à une autre personne appelée ’’tiret’’ de payer une somme à une date déterminée à une tierce personne appelée le bénéficiaire ou porteur.

-billet à ordre : est un titre par lequel une personne appelée souscripteur s’engage à payer à une date déterminée une somme d’argent à une personne appelée bénéficiaire. Le billet à ordre ne pose aucun problème dans le cadre des relations commerciales, mais en absence d’une transaction, le billet à ordre garde son caractère civil.

-les Sté commerciales par la forme : les Sté de capitaux et de personnes, elles sont soumises aux même obligations imposées aux commerçant personne physique tel que l’immatriculation au RC et la tenu d’une compatibilité… (SA-SNC-SCS-SCA-SARL : Sté anonyme ; la Sté en nom collectif ; la Sté en commandite simple ; la Sté en commandite par action ; la Sté à responsabilité limitée).

--Acte de commerce par Nature : Ce sont ces actes de commerce dont l’exercice habituel est professionnel, ce qui confère la qualité de commerçant. Tout achat de biens meubles ou immeubles pour les revendre soit en nature, soit après les avoirs travaillés et mis en oeuvre. Pour qu’il y ait acte de commerce il faut qu’au moment de l’achat il y ait eu intention à revendre avec au mois une intention de faire un bénéfice (La vente du fonds de commerce).

--Acte de commerce Accessoire : ce n’est pas la forme ni l’objet de l’acte qui est pris en considération, mais c’est l’acte lui-même qui est civil mais qui subira l’effet lorsqu’il est fait par le commerçant à l’occasion de son commerce. Appelé aussi acte par relation comme il est indiqué en art 10 « Sont également réputés actes de commerce les faits et actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce, sauf preuve contraire ». Le CC exige que les actes par relation soient conclus entre 2 commerçants, toutefois la jurisprudence fait preuve de souplesse en acceptant que l’un des 2 contractants soit un non commercial, l’acte sera alors soumis au régime des actes mixtes. Un acte de commerce par accessoire est un acte civil exécuté par un commerçant dans l’exercice de sa profession pour les besoins de son commerce ou tout au moins à l’occasion de son commerce.

--Acte de commerce mixte : les actes de mixte sont ceux qui présentent un caractère commercial pour une partie et un caractère civil pour l’autre partie. Ex : un négociant qui achète de la viande à un fournisseur et la revente à un consommateur. D’ailleurs l’art 4 du CC dispose que « lorsque l’acte est commercial pour un contractant et civile pour l’autre, les règles de droit commercial s’applique à la partie pour qui l’acte est commercial, elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l’acte est civile sauf disposition spéciale contraire ».

II -Fonds de commerce

C’est un ensemble des éléments mobiliers corporels (matériel et outillage, marchandises sont des meubles corporels servant à l’exploitation du fonds ex : machines, véhicules.. et la 2ème sont des meubles

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