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TD droit civil : le contrat de travail

Fiche : TD droit civil : le contrat de travail. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Octobre 2020  •  Fiche  •  10 844 Mots (44 Pages)  •  718 Vues

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Titre 1 : le contrat de travail

Chapitre 1 : le droit commun du contrat de travail

Section 1 : la formation du contrat de travail

1- la qualification du contrat de travail

Bien que le code du travail se réfère a de multiple reprises au contrat de travail, et qui apparaissent comme la condition déterminante de l’application de la plupart de ces dispositions, celui ci n’en donne aucune définition, pas plus qu’il n’en précise les critère de qualification; or la qualification du contrat de travail est un enjeu crucial, en ce que la reconnaissance d’un contrat de travail implique la soumission de la relation au code du travail et ouvre droit au bénéfice du régime général de la sécurité sociale. En l’absence de définition légale de la notion de contrat du travail, la doctrine et la jurisprudence le définisse traditionnellement comme la convention au termes de laquelle une personne, le salarié, s’engage a accomplir une prestation de travail pour le compte et sous l’autorité d’une autre, l’employeur, qui consent en contre parti a lui verser une rémunération. Il résulte de cette définition que sous réserve de l’application de disposition légale plus favorable ou contraire, l’existence d’un contrat de travail suppose la réunion de 3 critères, d’une part l’exécution d’une prestation de travail, d’autre part, le versement aux travailleurs d’une rémunération en contre parti et enfin la subordination juridique de ce travailleur aux donneurs d’ouvrage qui est en principe le bénéficiaire de la prestation de travail. En principe, pour être qualifié de contrat de travail et être soumise au droit du travail, la relation de travail doit satisfaire ces trois critères, étant pressé qu’il existe toutefois des dispositions spécifiques dans le code du travail, instaurant des présomptions de salariat ou de non salariat.

A- les critères du contrat de travail

Il ressort de la jurisprudence que la qualification de contrat de travail implique la réunion de trois critères cumulatifs :

  • une prestation de travail
  • une rémunération
  • Un lien de subordination juridique

C’est le critère discriminant du contrat de travail. La qualification de contrat de travail est indisponible, cela signifie que peu importe comment les partis auront appelés leur contrat, dès lors que les 3 critères précités sont réunis, et principalement que l’existence du lien de subordination juridique est caractérisé, le contrat conclu entre elle est un contrat de travail. La cour de cassation la affirmer a plusieurs reprises, la seule volonté des partis est impuissante a soustraire le travailleur au statut social qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement de son travail (arrêt de l’assemblée plénière, 4 mars 1983). L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimer par les partis, ni de la domination qu’ils ont donné a leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercé l’activité des travailleurs (chambre social, 17 avril 1991).

1- une prestation de travail

La notion de prestation de travail a toujours été abordé avec une grande souplesse, elle peut prendre les formes les plus diverses , être physique, artistique, intellectuelle, sportive… elle peut être réalisé a temps plein comme à temps partiel, elle peut être celle d’un manoeuvre, d’un ouvrier hautement qualifié, d’un comptable, ingénieur… il n’existe aucunes activités humaines qui ne peut être qualifié au sens du droit du travail. Au niveau de la prestation de travail permettant de retenir l’existence d’un contrat de travail, la cour de cassation a indiqué dans un communiqué accompagnant son arrêt du 3 juin 2009 sa conception de la prestation de travail “dès lors qu’elle est exécuté non pas à titre d’activité privée mais dans un lien de subordination pour le compte et dans l’intérêt d’un tiers en vue de la production d’un bien ayant une valeur économique, l’activité tel qu’elle soit, peu importe qu’elle soit ludique ou un exemple de pénibilité, est une prestation de travail soumise au droit du travail. Ainsi pour que la qualification de contrat de travail soit retenue, l’activité doit être exercée à titre professionnel, ce qui exclu les activités qui continu un simple moyen au service de la formation (stages, chambre sociale 14 novembre 2000) de l’insertion (exclusion de la qualification de contrat de travail pour les compagnons d’Emmaüs, chambre social 9 mai 2000) ou n’est qu’une dimension de l’intégration dans une communauté religieuse (activité spirituelle exercé par les ministres du culte au profit de leur congrégation, chambre sociale 12 juillet 2005).

Par ailleurs, la finalité de la prestation de travail est parfois prise en considération par le juge, ainsi pour retenir qu’il y a une prestation de travail, le juge prend en compte le fait que l’employeur tire un avantage économique de la prestation effectué par les salariés (chambre sociale 25 juin 2013) soit qu’elle permette d’augmenter le chiffre d’affaire soit qu’elle permette de réaliser des économies.

2- la rémunération

L’existence d’un contrat de travail implique aussi que le versent d’une rémunération est été convenu avec le travailleur, en contre parti de l’exécution de sa prestation de travail. Concrètement la rémunération de l’activité du travailleur peut être fixé en fonction des missions qui lui sont assignés, de ces résultats, de son temps de travail, du nombre de pieces qu’il fournit, du nombre de produits vendu, du bénéfice réalisé etc. La rémunération peut prendre plusieurs formes, généralement la rémunération attribué aux travailleurs est pécuniaire, en se sens qu’elle prend la forme d’un versement d’une somme d’argent. toutefois, rien n’interdis au parti à la relation de travail de prévoir que la rémunération du travailleur sera constituer en toute ou partie par l’octroi d’avantage en nature (véhicule de fonction). En réalité, la rémunération comme critère de qualification du contrat de travail permet de tracer la frontière entre bénévolat et salariat : le travailleur bénévole est celui qui ne reçoit aucune rémunération en l’échange de ces services et qui n’en attend aucune, seul devenues remboursements de frais sont possible (chambre social, 29 janvier 2002). A ce titre, la cour de cassation a pu qualifié de contrat de travail un contrat dépourvu de toute contre partie financière.

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