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Protocole 1 Concernant La définition De La Notion De « produits Originaires » Et Aux méthodes De Coopération Administrative

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Par   •  21 Mai 2014  •  8 782 Mots (36 Pages)  •  1 503 Vues

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Protocole 1

concernant la définition de la notion de «produits originaires»

et aux méthodes de coopération administrative

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1

Définitions

Aux fins du présent Protocole:

(A) "fabrication", toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou opérations

spécifiques ;

(B) "matière", tout ingrédient, matière première, composant ou toute partie, etc, utilisés dans

la fabrication du produit;

(C) "produit": le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement dans une

autre opération de fabrication;

(D) "marchandises", les matières et les produits;

(E) "valeur en douane", la valeur déterminée conformément à l'Accord de 1994 sur la mise en

oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord

OMC sur l'évaluation en douane);

(F) «prix départ usine» le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou dans

les États de l'AFOA dont l'engagement a pris la dernière ouvraison ou transformation, pour

autant que ce prix comprenne la valeur de toutes les Matériaux utilisés, déduction faite de

toutes les taxes intérieures qui sont payés, ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu

est exporté;

(G) «valeur des matières", la valeur en douane au moment de l'importation des matières non

originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix

vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Etats de l'AFOA;

(H) «valeur des matières originaires", la valeur de ces matières telle que définie au point

G) appliqué mutatis mutandis;

(I) "valeur ajoutée" sera considérée comme constituant le prix départ usine diminué de la

valeur en douane de toutes les matières incorporées qui sont originaires des autres pays ou

territoires visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, ou lorsque La valeur

en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les

matières dans la Communauté ou dans un des Etats de l'AFOA;

(J) "chapitres" et "positions", les chapitres et les positions à quatre chiffres utilisés dans la

nomenclature qui constitue le Système harmonisé de désignation et de codification des

marchandises, visés dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;

(K) "classé", le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une

position déterminée;

(L) "envoi", les produits qui sont envoyés simultanément par un même exportateur à un même

destinataire ou couvertes par un document de transport unique couvrant leur expédition de

l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture

unique;

(M) «territoires» comprend les eaux territoriales;

(N) «PTOM» désigne le pays et territoires d'outre-mer tels que définis à l'annexe IX;

(O) «d'autres États ACP» désigne l'ensemble des États ACP à l'exception de l'AFOA.

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TITRE II

Définition de la notion de "produits originaires"

ARTICLE 2

Exigences générales

1. Aux fins de l’Accord de partenariat économique AFOA-UE, ci-après dénommé "l'accord",

les produits seront considérés comme originaires de la Communauté:

(a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 6 du présent

Protocole;

(b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été

entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de

transformations suffisantes dans la Communauté au sens de l'article 7.

2. Aux fins de l'accord, les produits suivants sont considérés comme originaires d'un

Etat AFOA :

(a) les produits entièrement obtenus dans un État AFOA au sens de l'article 6 du présent

Protocole;

(b) les produits obtenus dans un État AFOA et contenant des matières qui n'y ont pas été

entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de

transformations suffisantes à cet Etat AFOA au sens de l'article 7.

ARTICLE 3

Cumul dans la Communauté

1. Sans préjudice des dispositions de l'article

...

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