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Première partie : les personnes

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Par   •  14 Décembre 2015  •  Cours  •  13 583 Mots (55 Pages)  •  589 Vues

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Première partie : les personnes

Art 16 C civ : « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. »

La personnalité juridique est l’aptitude à devenir titulaire de droits et d’obligations.

EX : que sont les animaux ? Ce sont des biens. (art 527 C civ : « les biens sont meubles par nature ou par la détermination de la loi, sont meubles par leur nature des animaux ou des corps qui peuvent se transporter d’un lieu à l’autre »). Mais ils peuvent faire l’objet d’un droit. EX : droit de propriété. Certains souhaiteraient promouvoir un droit des animaux. En 1978, une déclaration des droits de l’animal a été approuvée mais elle n’a pas de valeur juridique. Néanmoins une protection des animaux existe déjà.

EX : un chien mord un facteur et le blesse. Le facteur a donc une créance envers qui ? Envers le maître du chien.

➔ Le législateur attribue la personnalité juridique :

  • aux êtres humains : les personnes physiques
  • certains groupements dotés d’une capacité autonome : les personnes morales

Les personnes sont des êtres physiques ou moraux reconnus par la loi aptes à être titulaires de droits et d’obligations et donc à participer à la vie juridique.

Livre 1er : les personnes physiques

Ce sont des êtres humains. Le droit organise également l’identification des personnes. Le droit confère enfin un statut juridique aux personnes, qui varie selon la nationalité, le sexe des personnes, la situation familiale (= l’état des personnes). Enfin, le droit s’efforce aussi de protéger les personnes physiques car il leur reconnaît un droit à l’intégrité morale = ce sont les droits de la personnalité. Mais certaines personnes physiques appellent à une protection particulière : les mineurs et certains majeurs sont les facultés sont altérées.

Chapitre 1 : l’existence de la personne

Aujourd’hui, tout être humain né vivant et viable est doté de la personnalité. Autrefois, certains êtres humains même nés vivants étaient dépourvus de cette personnalité. EX : les esclaves ne l’avaient pas. Il est aboli en 1848 par Scherchen. Dans la DDHC on avait déjà parlé de la liberté.

La mort civile frappait les criminels qui perdaient leur personnalité juridique. Supprimée par une loi du 31 mai 1854.

Section 1 : Les conditions d’attribution de la personnalité

        §1 : La naissance d’un enfant « vivant et viable »

La personnalité juridique existe certainement dès la naissance. C’est un fait qui intéresse au plus haut point la société : la naissance doit être déclarée dans les 3 jours. La déclaration est faite par le père, ou à défaut par les médecins/sages-femmes ou autres personnes ayant assisté à l’accouchement.

Pourtant, la naissance ne suffit pas pour que la personnalité existe. Si l’enfant est mort-né, il n’aura jamais la personnalité juridique : ce n’est pas une personne. La présence d’air dans ses poumons est la preuve de son existence.

Mais il faut aussi que l’enfant naisse viable : au moins un poumon, un cœur… S’il est mort très rapidement, était-il viable ? Des expertises éclaireront le juge. Le droit français attache des csq à cette viabilité :

  • art 318 « aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant n’est pas né viable »
  • art 725 « … »

Ainsi lorsque le père décède pendant la grossesse de la mère, la succession dépend de la condition de viabilité. Si l’enfant ne naît pas viable, la succession sera recueillie par les autres héritiers. Mais si au contraire cet enfant naît viable, il est appelé à recueillir la succession de son père décédé avant sa naissance.

De ces 2 textes, on déduit que l’enfant né sans être viable n’est pas une personne en droit français. Depuis la loi du 8 janvier 1993, un acte est tout de même dressé pour un enfant né vivant mais non viable ou même pour un enfant mort : c’est un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit sur le registre à l’art 79-1 « … ».

Arrêt 6 février 2008 :

De plus, un décret a été pris le 20 août 2008.

Jusqu’à sa naissance, l’enfant n’a pas une personnalité distincte de sa mère. Il était pars viserum natris. Pour G. Cornu en revanche, l’enfant acquiert la personnalité du seul fait de sa conception. Pour d’autres, l’enfant a une aptitude à recueillir des droits dès sa conception. Même si l’embryon n’est pas une personne, c’est tout de même un être humain qui doit être protégé.

        §2 : Le statut de l’enfant avant sa naissance

Sa personnalité n’est pas distincte de celle de sa mère. Mais il a quand même un statut juridique. Il se compose de plusieurs règles :

  1. La règle « infans conceptus pronato habetur » = l’enfant conçu doit être tenu pour né

C’est cette règle qui lui permet de recueillir toute succession pendant la grossesse.

Art 725 sur les successions ab atestat

Art 906 « … »

Arrêt du 24 avril 1929 de la Cour de cass : l’enfant d’un salarié victime d’un accident du travail doit être tenu pour né chaque fois qu’il y va de son intérêt.

Le jeu de la règle infans conceptus est subordonné à la condition que l’enfant simplement conçu vienne ensuite à naître vivant et viable. Au fond, il a une aptitude conditionnelle à recueillir des droits dès sa conception. L’embryon est alors une personne conditionnelle. Tout dépendra donc de l’arrivée ou non de cette condition (élément futur et incertain). Si la condition se réalise, des droits patrimoniaux vont être rétrospectivement inscrits dans le patrimoine de l’enfant.

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