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Plan: Cass. 1ère civ. 23 octobre 2013

Commentaire d'arrêt : Plan: Cass. 1ère civ. 23 octobre 2013. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Février 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  817 Mots (4 Pages)  •  701 Vues

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Cass. 1ère civ. 23 octobre 2013

Cassation partielle

Le 23 octobre 2013, la première chambre de la Cour de Cassation casse partiellement un arrêt rendant compte de la prestation compensatoire sous forme viagère après divorce.

À la suite du divorce de deux époux, le JAF condamne un mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère. En appel, la créancière sollicite l’attribution d’un capital. Mais dans un arrêt du 31 janvier 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme l’allocation d’une rente viagère au motif que les demandes de l’épouse « auraient pour effet de priver le mari de tout droit sur un patrimoine qu’il a constitué par son travail, qu’il n’est pas établi qu’il soit en mesure de régler une somme importante en capital, ni que son âge lui permette d’obtenir un prêt ». Devant la Cour de cassation, l’épouse fait valoir qu’une rente viagère ne peut être décidée qu’à la demande du créancier de la prestation compensatoire.

Si le principe d’une prestation compensatoire n’est pas discuté, l’épouse n’ayant qu’une très faible retraite et s’étend consacrée l’éducation de l’enfant, les demandes exorbitantes de celle-ci auraient pour effet de priver le mari de tout droit sur un patrimoine qu’il a constitué par son travail, qu’il n’est pas établi qu’il soit en mesure de régler une somme importante en capital, ni que son âge lui permette d’obtenir un prêt.

Qui peut solliciter une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ?

Le créancier peut-il se voir imposer une rente viagère ?

Seul le créancier peut demander l'allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

I - Un effet contrôlé du divorce

A) Le versement de la prestation compensatoire: un effet recherché, donc encadré

Un effet connu et recherché du divorce: le versement de la prestation compensatoire se doit d’être encadrée (art 270 et 271 invitent à vérifier l'état de besoin en raison des ressources des époux). Si une prestation compensatoire est prise, elle peut l'être par décision du juge (en cas de désaccord des époux) en capital (somme ou en nature) ; en capital fractionné (et indexé) sur une durée maximale de huit ans ; en rente viagère avec un montant déterminée (équivalente à un capital) et indexée en fonction d'un indice (non la situation des époux) dès lors que la personne ne peut subvenir à ses propres besoins en raison de son état de santé ou de son âge (art 274, 275 et 276). Elle peut aussi être prise par les époux eux-mêmes, qui fixent les modalités de cette prestation dans la convention proposée au juge (art 278 et 279-1)

B) Une mesure exceptionnelle

caractère exceptionnel de l’allocation de la prestation compensatoire sous forme viagère

motivation spéciale, critères spécifiques qui n’incluent pas la situation du débiteur ((pour la sanction d’une motivation insuffisante, Cass. 2e civ., 13 déc. 2001, nº 00-22.000)

« insensible »

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