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OFFRE DANS LE CONTRAT

Cours : OFFRE DANS LE CONTRAT. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  19 Octobre 2016  •  Cours  •  3 859 Mots (16 Pages)  •  797 Vues

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OFFRE DANS LE CONTRAT

L’offre est une manifestation de volonté destinée à créer un contrat mais elle ne suffit pas à elle seule pour donner naissance au contrat. L’offre est une proposition de contracter. Mais elle reste encore trop imprécise.

§1 : NOTION

  1. De la définition du Cornu ou Capitant, on en tire plusieurs conclusions :

  • l’offre a pour synonyme la pollicitation. L’offrant proposant le contrat est aussi appelé le pollicitant.
  • on retrouve l’idée que l’offre est une manifestation de volonté émanant d’une personne donc on peut la qualifier de manifestation unilatérale de volonté.
  1. Jusqu’à la réforme du CC, on se contentait de cette définition doctrinale. Mais depuis le 1er octobre 2016, on a une définition de l’offre à l’art 1114 du CC disposant que « L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. ». Elle donne des indications sur la nature de l’offre, en quoi consiste véritablement l’offre mais aussi sur les caractères de l’offre. Car cet art nous dit bien que l’offre est une proposition de contrat. Il dit aussi que l’offre doit détenir certains caractères qui font que si l’offre est acceptée alors elle va former le contrat. L’offre se définit aussi bien par sa nature que ses caractères.

A : NATURE

Proposition de contracter donc :

  • proposition : émanant de l’offrant, c’est une manifestation unilatérale de volonté car pour l’instant il n’y a pas encore d’accord. Parce que c’est une proposition ça signifie que cette manifestation unilatérale de volonté est tournée vers quelqu’un. On dit qu’une manifestation unilatérale de volonté pour être une offre doit être extériorisée. Pour cela, il faut que cette offre soit déclarée. En réalité, l’extériorisation peut se faire sous différentes formes (écrit, parole, faits, gestes), on est sur la liberté contractuelle, il faut juste qu’elle soit portée à la connaissance d’un tiers ou du public.

  • En principe, on exige que l’offre se traduise par une manifestation expresse de volonté.
  • On admet aussi des offres tacites, c’est l’offre dont l'existence va se déduire non pas d’une déclaration expresse mais de certains faits révélateurs de l’intention de contracter donc on a bien une extériorisation.
  • C’est le cas du chauffeur du taxi attendant assis dans sa voiture, on a pas de panneau qui propose un transport de taxi moyennant tel montant le kilomètre, si on s’approche de lui, on va former le contrat.
  • A l’art 1738 du CC concernant le contrat de bail, si on reste dans les lieux à l’expiration du contrat de bail et que le propriétaire nous laisse dans les lieux, il y a un renouvellement tacite du contrat de bail.

Cette expression peut résulter de circonstances très différentes : écrit, parole, faits, comportements sans doute sur l’intention de contracter. Mais ça ne suffit pas, il faut montrer que l’on a une proposition de contrat.

  • de contrat : c’est la volonté de se lier par un contrat, de s’engager juridiquement. C’est cet élément qui fait la spécificité de l’offre. Ce critère va permettre de distinguer l’offre d’autres manifestation de volonté :

  • C’est sur ce critère de volonté de s’engager juridiquement que l’on distingue l’offre des actes de courtoisie : promesses politiques, d’amour càd que celui qui fait ces promesses n’a pas de volonté de créer une obligation au sens juridique du terme mais juste une obligation morale.
  • engagements d’honneur : volonté de s’engager en dehors du droit en matière familiale et dans certains domaines professionnels dont on souhaite exclure le droit, des milieux très fermés.
  • actes d’aide bénévole : c’est plus compliqué à cause de la jurisprudence. On voit quelqu’un se noyer et on se jette à l’eau pour la sauver. On voit un individu sur le bas coté faisant du stop, on s’arrête pour le transporter d’un point A à B. En principe quand on propose notre aide, on peut certes y voir une manifestation unilatérale de volonté. On propose éventuellement un service : assistance ou transport. Donc ça pourrait ressembler à une proposition de contrat mais il manque la volonté de s’engager juridiquement. On se jette à l’eau pour sauver une personne, en la prenant, son collier se décroche. Ou imaginons qu’en nous jetant à l’eau pour sauver cette personne, on est tombé malade, on a subi un préjudice en tant que le sauveteur. On saisit le juge car la personne que l’on a sauvé ne veut pas nous indemniser, le juge dit q’iil n’y a pas de contrat, on ne veut pas créer un obligation dans le sens juridique du terme. Parfois la jurisprudence y a vu un contrat. Lorsque les situations deviennent conflictuelles et arrivent devant le juge, la jurisprudence a eu tendance à qualifier cette situation juridique de contrat. Le juge a utilisé cette qualification pour permettre la réparation des dommages subis par l’assistant càd celui qui a apporté son aide. Il choit la qualification contractuelle car facilitant la réparation. La jurisprudence qualifie cette relation de convention d’assistance et comme ça ne suffit pas, le juge dit que dans cette convention d’assistance il y a une obligation pesant sur l’assisté de repérer les dommages subis par l’assistant.
  • En terme d’équité, c’est un raisonnement juste. Mais d’un point de vue juridique, il y a 2 critiques :
  • Très mauvaise qualification car n’étant pas un contrat car :
  • Même si il y a une proposition d’aide, il n’y a pas de volonté de s’engager juridiquement, c’est une proposition tacite. On peut pas dire que c'est une offre car il n’y a pas de proposition de contrat, de s’engager juridiquement mais la jurisprudence a tendance à brouiller cette distinction dans les hypothèses où elle va trouver une convention d’assistance.
  • Il faut qu’il y ait une acceptation de l’offre : la jurisprudence dit que l’offre émise dans l’intérêt exclusif du destinataire est acceptée. C’est un raisonnement qui ne marche pas toujours car il peut y avoir un refus dans le cas d’un suicide et pourtant la jurisprudence y voit quand même un contrat.
  • Si on crée une convention d’assistance, son objet va être l’assistance portée à la personne en danger, besoin. Dans ce contrat là, il n’y a pas d’obligation de réparer un dommage. Une fois que le juge a crée un contrat, à l’intérieur du contrat, il va créer fictivement une obligation de sécurité, c’est un raisonnement totalement artificiel.
  • Différent de :
  • La responsabilité civile en principe ne fonctionne pas bien, ça ne marche pas car pour qu’il y ait responsabilité délictuelle, il faut que le dommage soit causé par une faute ou une chose.
  • La gestion d’affaire, qui est un quasi-contrat (ressemblant à une contrat mais pas un contrat) : quand on se mêle des affaires d’autrui. Le CC organise une indemnisation de celui qui gère les affaires d’autrui à certaines conditions. Cette gestion d’affaire n’est pas adaptée car le CC ne prévoit qu’une indemnisation des dépenses faites pour gérer les affaires d’autrui.

B : CARACTERES

Pour qu’une proposition de contrat puisse être véritablement d’offre, il faut qu’elle soit à la fois précise et suffisamment ferme que l’on déduit de l’art 1114 du CC. Si l’offre ne présente pas ces caractères, ce sera une invitation à rentrer en négociations. Cet article ne fait qu’entériner la jurisprudence :

  • précise : la proposition doit fixer les éléments essentiels du contrat envisagé car on sait que si l’offre est acceptée, elle forme le contrat. L’article 1114 du CC dit que pour cela, elle doit préciser les éléments essentiels du contrat. J.L Aubert dans sa thèse dit que pour lui les éléments essentiels du contrat sont ceux sans lesquels il serait impossible de savoir quelle sorte de convention a été conclue. Dans tous les cas, c’est le juge qui va trancher si les éléments essentiels étaient bien précisés. La réforme ne les a pas précisé.
  • Ces éléments essentiels du contrat sont bien connus pour les contrats nommés. Pour le contrat de vente, l’art 1583 du CC dit qu’il faut qu’il y ait accord sur la chose et le prix donc les éléments essentiels sont la chose et le prix, si on ne les a pas, on a pas un contrat mais une proposition d’entrer en négociation.
  • C’est plus compliqué pour les contrats innomés.

  • fermeté : l’offre est manifestation de volonté exprimant la volonté de s’engager juridiquement et c’est en ça qu’elle est ferme. On parle de proposition ferme quand l’offrant ne se réserve pas la possibilité de revenir sur la proposition. Pour qu’une proposition soit véritablement une offre, il faut qu’elle soit ferme. On trouve cette exigence de fermeté à l’art 1114 « l’offre doit exprimer la volonté de son auteur d’être liées cas d’acceptation ». Pour qu’une proposition de contrat soit véritablement une offre, il ne faut pas qu’elle soit assortie de réserves. Mais il faut faire une distinction entre les différents types de réserves :
  • La réserve ne supprime la fermeté de l’offre que si elle dépend de la seule volonté de celui qui l’exprime. C’est une réserve objective si elle ne dépend pas de la volonté de celui qui l’émet, elle n’est donc pas arbitraire et n’enlève pas sa fermeté à l’offre. Car tant qu’il reste des stocks disponibles dans les foires aux vins (dont prix sous réserve des stocks disponibles), je veux acheter 12 bouteilles de vins à ce prix là, le contrat est déjà conclu avec le commerçant. Autrement dit le commerçant a bien la volonté de s’engager juridiquement, d’être lié par le contrat, c’est simplement quand il aura plus de bouteilles à vendre, il ne pourra plus proposer ce vin là.
  • La réserve subjective se trouve dans le contrat intuitu personae comporte nécessairement une réserve par nature. Quand on propose un contrat intuitu personae, on ne fait jamais une offre car on se réserve toujours la possibilité de choisir son co contractant. Dans le contrat de travail, l’employeur qui propose un travail, il se réserve toujours la possibilité de choisir son salarié car il doit choisir le plus compétent, sympathique, le plus ou moins d’expérience… Ca signifie qu’il ne fait juridiquement pas une offre, c’est celui qui postule au travail qui l’a fait, si l’employeur dit oui, le contrat de travail est formé. Le contrat intuitu personae n’est jamais une offre car il y a toujours une réserve qui est purement arbitraire, elle dépend de la volonté de celui qui fait l’offre.

La détermination de l’obligation n’a rien à voir avec la fermeté de la proposition. Dans le contrat de vente sous forme viagère, le prix de vente est indéterminé. Pour autant si la mamie fait une proposition de contrat, elle est ferme car l’objet est déterminé et le prix va être déterminable assez facilement car on fait un calcul sur l’espérance de vie. Un aléa n’enlève pas la fermeté de la proposition de contrat. Il faut distinguer la proposition de contrat, qui est ferme et précise et le contenu du contrat, qui est aléatoire.

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