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L'exécution provisoire en droit burkinabè

TD : L'exécution provisoire en droit burkinabè. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  19 Septembre 2018  •  TD  •  3 336 Mots (14 Pages)  •  547 Vues

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PLAN SOMMAIRE

INTRODUCTION

I. LES MODALITES DE L’EXECUTION PROVISOIRE

A- L’exécution provisoire de plein droit

B- L’exécution provisoire facultative

II. LE CONTROLE DE L’EXECUTION PROVISOIRE

A- Les défenses à exécution

B- La gestion des risques d’insolvabilité

CONCLUSION 

INTRODUCTION

L’exécution d’une décision de justice désigne « toute mesure qui met en mouvement... la force publique, en cas de résistance d'une personne» . Dans le procès civil, et notamment à la lecture des dispositions de l'article 398 du code de procédure civile (CPC), il apparaît que l’exécution d’une décision suppose en principe que celle-ci soit définitive, c’est-à-dire après épuisement éventuel des différentes voies de recours possible. On dit qu’une telle décision a acquis l’autorité de la chose jugée. Cette décision a, désormais, la force probante d’un acte authentique d’après l’alinéa 1 de l’article 387 du CPC. Cependant, il existe des exceptions à ce principe d’épuisement préalable des voies de recours. On parlera alors d’exécution provisoire de la décision . « L'exécution provisoire est une modalité de la décision donnant à cette dernière un caractère exécutoire par dérogation à l'effet suspensif qui s'attache normalement aux voies de recours ordinaires, c'est-à-dire à l'appel et à l'opposition (...) » . Il s’agit donc d’une décision accessoire prononcée par le Tribunal ayant statué en première instance , autorisant la partie qui a obtenu gain de cause à poursuivre l'exécution du jugement rendu contre son adversaire, malgré les recours qu'il aurait engagés. L’exécution provisoire peut intervenir aussi bien en matière civile qu’en matière administrative. Mais la présente étude ayant trait au siège civil, il sera ici question de l’exécution provisoire en matière civile et commerciale. Le siège de la matière se trouve essentiellement aux articles 401 à 409 du CPC complétés par les dispositions de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution (AUPSRVE). Ainsi,si l'exécution provisoire est prononcée, la décision est exécutée immédiatement, sans attendre l'expiration des délais de recours. L'exécution provisoire peut porter sur tout ou partie de la décision. Elle est prononcée en même temps que le jugement et présente de nombreux intérêts pour son bénéficiaire. D’emblée, elle permet de faire échec à une éventuelle manœuvre dilatoire du perdant qui ne fait appel que dans le but de retarder le moment où l'adversaire pourra obtenir satisfaction. Le deuxième intérêt, s’attache à la lenteur de la justice. En effet, entre le prononcé et le temps où le jugement devient exécutoire, un temps plus ou moins long peut s'écouler et cette durée, lorsqu'elle est excessive, est nuisible aux intérêts du gagnant notamment dans le monde des affaires. C’est pourquoi on accepte de neutraliser l'effet suspensif du jugement en prononçant l'exécution provisoire. Enfin, en tant qu’auditeur de justice, ce sujet nous permet de voir les enjeux de l’exécution provisoire et de mieux nous outiller afin de pouvoir y faire face une fois sur le terrain. A propos justement des enjeux de l’exécution provisoire, il faut retenir qu’elle se fait aux risques et périls de celui qui la demande . De même, elle pourrait se révéler très dommageable pour la partie qui la subit alors que la décision la prononçant est ultérieurement infirmée. D’où la nécessité d’une réglementation minutieuse de la matière. Alors, quelles sont les conditions à réunir pour bénéficier de l’exécution provisoire ? A quel contrôle est-elle soumise afin d’encadrer ses éventuels effets ? Toutes ces interrogations résument assez bien la pertinence de la problématique attachée à l’étude de cette thématique. La réponse à ces deux interrogations correspond aux deux grands axes de notre travail. Aussi, sera-t-il question dans une première partie d’examiner les modalités de l’exécution provisoire. Quant à la deuxième partie, elle aura trait au contrôle de cette exécution provisoire.

I.LES MODALITES DE L’EXECUTION PROVISOIRE

Les pouvoirs d’appréciation du juge, relativement à la matière, varient suivant qu’il s’agit de l’exécution provisoire de plein droit (A) ou celle facultative (B) conformément aux dispositions de l’article 401 et suivants du code de procédure civile.

A. L’EXECUTION PROVISOIRE DE PLEIN DROIT

L’exécution provisoire de plein peut être définie comme celle qui s’attache automatiquement à la décision du juge indépendamment de sa volonté ou de la demande des parties . Au regard des conséquences importantes que pourraient engendrer cette exécution, une disposition légale détermine les matières pouvant en bénéficier. Aux termes de l’article 401 du CPC, « sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui ordonnent des mesures provisoires en cours d’instance ainsi que celles qui ordonnent des mesures conservatoires ». Cette disposition énumère trois situations pouvant bénéficier de plein droit l’exécution provisoire. Toutefois, il se pose la question de savoir si cette énumération est exhaustive ou seulement indicative. La question n’est pas clairement tranchée. Mais l’adverbe « notamment » laisse croire que cette liste que propose l’article 401 du CPC n’est pas limitative. C’est cette interprétation qu’a retenue la jurisprudence en considérant que de multiples dispositions éparses permettent d’assurer le prolongement de cette liste. Ainsi, il ressort de l’article 217 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif que, « les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, à l’exception de la décision homologuant le concordat, ainsi que les décisions prononçant la faillite personnelle ». Il en est de même de l’article 379 du code des personnes et de la famille spécifie que dans la procédure de divorce, les décisions du juge

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