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L'acte administratif unilatéral cas

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Par   •  6 Avril 2016  •  Dissertation  •  2 893 Mots (12 Pages)  •  1 068 Vues

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L’acte administratif unilatéral.


Section 1. Identification de l’acte unilatéral.

  1. Le caractère décisoire.

La décision exécutoire, donnant à l’administration « le privilège du préalable », « règle fondamentale du droit public » (Huglo 1982), est au sein des actes unilatéraux une décision qui modifie l’ordre juridique existant, confère des prérogatives aux particuliers ou met des obligations à leur charge.

 La décision exécutoire  prend diverses formes : prescription, autorisation, interdiction et agit de manière diverses sur l’ordonnancement juridique, soit qu’elle crée une règle nouvelle, soit qu’elle modifie ou supprime une règle existante, soit qu’elle maintienne l’ordre juridique existant lorsque l’administré se heurte à un refus.

  1. Les décisions non exécutoires.

  • Les actes préparatoires ne soit pas créateurs de droit, pas plus que les actes d’exécution postérieures à la décision, telles leur notification ou leur publication. Les mesures préparatoires ne peuvent être attaquées devant le juge (Syndicat hospitaliers de Bédarieux 1996).
  • Les actes récognitifs ou décision confirmatives ne peuvent pas non plus être attaquées devant le juge car elles se bornent à confirmer une décision déjà prise.
  1. Les actes a portée interne.

=> On peut avoir des actes unilatéraux émanant de l’AD° mais qui ne sont pas des AAU car ils ne produisent pas d’effets juridiques. Ils ne sont donc pas susceptibles de REP. C’est le cas de certaines circulaires et directives.

*Directives

Définition : ce sont des actes ayant pour but d’orienter une action, de recommander une attitude à ceux à qui elle est adressée. Le statut de la directive a été posé par l’arrêt Crédit foncier de France de 1970.

  • CE, 1970, Crédit foncier de France : une autorité administrative peut établir par directive des orientations générales au regard desquelles les décisions individuelles devront être examinées. La directive n’a pas de caractère règlementaire puisqu’elle ne comporte aucune disposition obligatoire par conséquent, elle ne peut pas être contestée par voie d’action mais seulement par voie d’exception.  

*Circulaires

Définition : ce sont les actes émis par l’autorité titulaire du pouvoir hiérarchique (notamment les ministres) pour guider l’action de ses subordonnés puisqu’elles ont principalement pour objet de dire comment une règlementation ou une législation doit être appliqué.

Dans l’arrêt Notre Dame du Kreisker de 1954, le CE distingue :

  • Les circulaires réglementaires (=circulaire qui ajoute de nouvelles dispositions aux textes législatifs et réglementaires en vigueur) : le CE considère que ces circulaires produisent des effets juridiques. Par conséquent, ce sont des AAU. Elles sont donc susceptibles de REP.
  • Les circulaires interprétatives (=circulaire qui ne modifie pas l’état du droit (elles commentent un texte, recommandent un certain comportement sans l’exiger,…)) : le CE considère que ces circulaires ne produisent pas d’effets juridiques. Par conséquent, ce ne sont pas des AAU. Elles ne sont donc pas susceptibles de REP.

Le principe était clair mais la distinction était parfois difficile à opérer. Cela a conduit le juge administratif à resserrer son contrôle sur les circulaires.

Depuis l’arrêt Mme Duvignères de 2002, le CE, sans abandonner totalement cette distinction, opère une distinction entre les circulaires impératives et non impératives :

  • Les circulaires impératives (=circulaire qui dicte aux agents la conduite à tenir) : le CE considère que ces circulaires sont susceptibles de REP
  • Ex de circulaire impérative :
  • circulaire qui réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure (Mme Duvignères). Elle sera annulée car illégale.
  • circulaire qui impose une nouvelle règle. Elle peut etre annulée en général pour incompétence puisque le pouvoir réglementaire général n’appartient pas au chef de service (sauf Jamart) ou, si ce dernier est compétent, pour violation d’une règle de droit. (CE 2003 Association Avenir de la langue française)

  • Les circulaires non impératives (= circulaire qui ne pose que de simples conseils, des recommandations d’agir en tel ou tel sens) : le CE considère que ces circulaires sont insusceptibles de REP.
  • Différence entre la distinction Notre Dame du Kreisker et la distinction Duvignères :
  • Dans la première : pour savoir si la circulaire est susceptible de REP, on regarde l’objet de la circulaire (interprétation=> non susceptible de REP/ modification de l’état du droit => susceptible de REP)
  • Dans la seconde : pour savoir si la circulaire est susceptible de REP, on regarde l’effet de la circulaire (si la circulaire pose une obligation=> susceptible de REP / sinon => insusceptible de REP). Par conséquent, ce n’est pas parce qu’une circulaire donne une interprétation qu’elle n’est pas susceptible de REP.
  • La distinction Duvignères se substitue à la distinction Notre Dame du Kreisker sans la contredire complètement (en effet, des dispositions impératives à caractère général sont en réalité des dispositions règlementaires).
  1. Les mesures d’ordre intérieur.

=> On peut avoir des actes unilatéraux émanant de l’AD° mais qui ne sont pas des AAU car ils ne produisent pas d’effets juridiques. Ils ne sont donc pas susceptibles de REP. C’est le cas des MOI.

Définitions : les MOI sont des mesures venant fixer des règles de discipline (ex : punitions) pour assurer la bonne marche des SP. On les trouve dans le domaine de l’armée, des prisons et des établissements scolaires. Ce sont des mesures qui, d’une part, ont un caractère exclusivement interne à l’administration qui les prend, d’autre part n’ont aucun effet juridique sur ceux qui les subissent et, enfin, sont purement discrétionnaires. (Définition de R. Odent). Elles sont insusceptibles de REP.

Jurisprudence : sous la pression des articles 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la C°EDH, le CE a considérablement réduit le champ des MOI.

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