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Histoire du droit: l'émergence de la législation royale (Fin XIIe - Fin XVe siècles)

Commentaire de texte : Histoire du droit: l'émergence de la législation royale (Fin XIIe - Fin XVe siècles). Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  13 Novembre 2016  •  Commentaire de texte  •  1 027 Mots (5 Pages)  •  836 Vues

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 L’émergence de la législation royale (fin XIIe- Fin XVe siècle

  1. Le Roi au Cœur de la monarchie féodale

Le Roi tient une place importante à partir du 12ème siècle.  Il est au cœur d’une monarchie féodale. Nous verrons dans un premier temps que le Roi est le détenteur de la souveraineté puis qu’il détient l’ensemble des pouvoirs de son Royaume.

        A/ Le Roi, détenteur de la souveraineté…

« Le Roi est le souverain par-dessus tous et a, de son droit, la garde générale de tout son royaume » (l. 4-5 du § 1043). La souveraineté est le caractère suprême d’une puissance (summa potestas ) qui n’est soumise à aucune autre. En effet, le roi est souverain de son Royaume, nul ne peut aller à son encontre. Cette idée est basée sur des relations féodo-vassaliques organisées par le souverain qui proclame que le Roi est le seul détenteur de la souveraineté.  Le souverain détient les puissances régionales de son Royaume ainsi que leurs pouvoirs de commandement. Le Roi est donc supérieur à tous, même aux Barons qui désignent la haute aristocratie. «Chaque Baron est souverain en sa baronnie »,ils disposent aussi d’une souveraineté mais celle du Roi est supérieure. La souveraineté du Roi est supérieur à celle du Baron  et nous pouvons le constater dans cette citation : « Parce qu’il est souverain par-dessus tous, nous le nommons quand nous parlons de quelque souveraineté qui lui appartient.. » Les grands seigneurs territoriaux sont donc sous l’autorité du Roi, ils lui doivent l’obéissance.

        B/ … possédant l’ensemble des pouvoirs du Royaume.

« Il peut faire des établissements comme il lui plaît » (l.6 du § 1043). Les établissements ou assises sont des actes législatifs royaux portant sur plusieurs matières. Le Roi dispose du pouvoir législatif, le droit de ban, c’est-à-dire la faculté d’ordonner et d’interdire. On va distinguer les mesures qui ont seulement une portée limitée et d’autres qui ont une vocation générale, appelées sous l’influence du droit romain : des mandats, des édits et des constitutions. Le vocabulaire s’inspire de celui du droit romain et du droit canonique. Les établissements, ses décisions, « ce qu’il établit doit être tenu » (l. 6-7 du §1043). Il détient aussi le pouvoir judiciaire. En effet, « il n’y a nul si grand au-dessus de lui qui ne puisse être traduit en sa cour pour défaut de droit ou pour faux jugement et pour tous les cas qui touchent le Roi » (l. 7-8 du § 1043). Il peut juger les faits qui sont en sa compétence. Son pouvoir judiciaire s’exerce aussi dans l’attribution d’amande en cas de transgression d’un établissement. L’amende est « établie par le Roi et son conseil »(l.26 du §1513)Et enfin, il dispose d’un pouvoir décisionnel comme pour « refaire des ponts, des chaussées, des Eglises ou d’autres commodités publiques ». Un pouvoir que seul le Roi peut exercer, « les autres que le Roi ne le peuvent pas. » (l.19-20 du §1512)

Transition : Ainsi le Roi est le seul à détenir la souveraineté suprême, il détient tout les pouvoirs du Royaume. Même cette primauté du Roi a des limites.

  1. Les limites de la Souveraineté du Roi et de ses Pouvoirs

La souveraineté ainsi que les pouvoirs du Roi rencontrent certaines limites. En effet, nous verrons dans un premier temps qu’il y a des limites terrestres et l’intervention d’une souveraineté qui lui est supérieure : celle de Dieu.

        A/ Des limites terrestres

« Il peut faire des établissements comme il lui plaît pour le commun profit » (l.6 du § 1043). « Il doit bien prendre garde de les faire pour raisonnable cause et pour le commun profit » (l. 33 §1515). L’action législative des Rois s’appuie sur leur vocation à s’occuper du commun profit dit aussi « utilité publique ». Le Roi ne peut établir un établissement s’il ne respecte pas le commun profit, cela permet de protéger le Royaume de l’arbitraire Royal. Aussi, « il ne doit pas porter atteinte aux droits acquis, ni aux actes intervenus avant la date où l’établissement entre en vigueur » (l. 22-23 du § 1513). Le droit acquis est un droit qui étant valablement entré dans le patrimoine d’un individu sous l’empire d’une loi ancienne ne peut plus être remis en cause par l’application d’une loi nouvelle. On ne peut pas non plus porter atteinte  aux droits susceptibles de naître entre la rédaction de l’établissement et son entrée en vigueur. Le pouvoir législatif est donc limité car il doit respecter le bien commun, doit être conforme à la loi de Dieu, établi pour une « raisonnable cause » et dans le respect des lois naturelles. De plus un autre facteur vient limiter le pouvoir du Roi, le pouvoir législatif des Barons : « Baron et tous ceux qui exercent la justice sur leur terre récoltent les amendes » (l.28 du §1513) Ils perçoivent aussi les amendes.

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