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Fin de la personnalité juridique

Fiche : Fin de la personnalité juridique. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  30 Octobre 2015  •  Fiche  •  3 293 Mots (14 Pages)  •  1 248 Vues

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TD 3 - La fin de la personnalité juridique

Faits rapides

Question de droit

Décision de la cour de cassation

Savoir si ça a évolué

Résumé de l’arrêt

1. Mémo d’arrêt d’un arrêt de rejet rendu par la cour de cassation en sa première chambre civile le 7 janvier 1997.

M. X victime d’un accident le 11 avril. Il est tombé dans le coma le 13 avril et son décès a été déclaré comme survenu le 14 avril à 20.15.  Celui-ci avait souscrit à une assurance vie auprès des Mutuelles du Mans. Cependant, avant l’accident de son mari, madame X avait décidé de résilier cette assurance-vie et cette résiliation prenait effet le 13 avril à 24h. Elle n’a donc pas reçu l’argent de l’assurance sur la vie de son mari.

Elle assigne les mutuelles du Mans. Il a été donné raison au défendeur. Donc elle a interjeté appel mais elle a été déboutée. Donc elle a formé un pourvoi en cassation.

La CCa se place du côté de la preuve. L'existence d'un électroencéphalogramme suffit-elle à engager le processus de mort dans une voie irrémédiable ? Pas assez de preuves.?

Dispositifs CCA : confirme la décision de la cour d’appel, rejette le pourvoi.

Motifs CCa : La preuve du décès de M.X avant  la date de résiliation du contrat d’assurance, n’était pas rapportée et que, grâce à l’avis de l’expert, les constatations faites le 13 avril n’avaient pu être confirmées qu’à l’aide de l’examen pratique le 14 avril.

2. Mémo d’un arrêt de rejet rendu par la cour de cassation en sa première chambre civile le 19 octobre 1999.

  Ici, c'est l'ordre du décès, tel qu'il a été inscrit à l'état civil, entre les deux membres d'une famille : le père & son fils, qui fait le litige. Les parents du père & l'entière famille du père qui se réclament de la succession auprès de la mère du fils. La circulaire est, ici, encore invoquée, néanmoins la Cour rejette le critère cérébral comme critère général de la mort.

Faits : accident de la circulation en présence d’un père et de son fils. Décès du père à 7.40 et du fils à 10h. Le père arrêt cardiaque, fils : constat d’un encéphalogramme plat.

Prétentions :

1er degrés : néant.

CA : appelant : consorts X : souhaitent voir retenu l’ordre des décès de la manière suivante le fils décédé en premier, le père décédé en second. Ils agissent sur le fondement de l’action en pétition d’hérédité.

        intimé : madame Y : réclame de voir constater le décès du père en premier et le fils en second. Donc de voir les appelants déboutés de leur action en pétition d’hérédité.

CCA : Demandeur : consort X qui veut la censure de l’arrêt de la cour d’appel qui les a débouté en matière de pétition d’hérédité. Défendeur du pourvoi : madame Y voir confirmer l’arrêt de la cour d’appel, donc que la cca rende un arrêt de rejet.

On sait qu’il y a au moins 3 moyens.  Dans le deuxième il y a 1 branche. 3ème moyen composé de 2 branches. (d’une part et d’autre part).

Décisions :

1ère instance néant.

CA : a débouté les consorts X. elle a permis à madame Y de recueillir la succession de son fils et par l’actif successoral de stéphane X, le père de l’enfant. Motifs retenus :

CCA : arrêt de rejet : car pas de contentieux pour prélèvement d’organe. Rappelle que c’est l’acte de décès qui fige l’heure du décès, fonde une présomption qui est simple cad qu’elle peut être combattue par la force contraire. Cette présomption simple peut être contestée.

Fiche d’arrêt d’un arrêt rendu par la cour de cassation en sa première chambre civile le 19 octobre 1999. 

     Par un arrêt de rejet du 19 octobre 1999, la cour de cassation, en sa première chambre civile, a eu à se prononcer sur les règles de dévolution successorale.

    En l’espèce, à la suite d’un accident de la circulation, un père monsieur X et son fils ont été grièvement blessés et hospitalisés puis placés tous les deux sous assistance respiratoire. Le 16 janvier 1992 à 7h40, le père est décédé d'un arrêt cardiaque. A 10h le même jour, le décès du fils a été constaté par certains examens médicaux notamment un électroencéphalogramme. Il a été ensuite enregistré à l'état civil que le père était décédé avant son enfant. Au vu de ce constat, les parents de monsieur X, ses frères et sœurs ont assigné madame Y femme de monsieur X.

   Les consorts X ont assigné en première instance Madame Y, aussi bien en tant que son nom et en tant qu’administratrice légale de Valentin Y, frère du fils décédé. Ils demandent de changer l’ordre des décès. Mais leur demande s’est vue être refusée.

Les consorts X interjettent la cour d’appel de Douai, le 30 juin 1997. Cette dernière les a débouté en pétition d’hérédité. Dès lors, les consorts X forment un pourvoi en cassation.

 

    La cour d’appel confirme le jugement de première instance rendu par les juges de fond aux motifs que le décès ne dépend pas la mise en œuvre de l’encéphalogramme et de l’interprétation de ses résultats. En effet, la cour d’appel n’a pas retenu les critères propres aux prélèvements d’organe, mais a retenu des critères purement cardiaque.

   Il convient de se demander si il existe un signe clinique particulier pour contester de la mort de la personne ?

     La cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs des articles 718 et 720, de la circulaire du 24 avril 1968 qui est la circulaire Jeanneney, ainsi que sur l’article 21 du décret n° 78-501 du 31 mars 1976. La cour de cassation affirme la mort de Sébastien X n'a pas pu être établie avant celle de son père, malgré l'examen de l'électroencéphalogramme. Alors, l'ordre des décès ne sera pas modifié. Elle indique qu’il n’existe pas un seul et unique critère à la constatation de la mort.

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