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Fiche d'arrêt du 27 Mars 2002

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Par   •  15 Octobre 2014  •  795 Mots (4 Pages)  •  2 917 Vues

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Ainsi, l’enjeu sera de savoir si une clientèle sera indépendante pour en déduire l’existence d’un fonds. C’est la portée de l’arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 27 mars 2002.

En l’espèce, des propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail une société locataire ont renouvelé le contrat de location le 19 août 1979 au profit d’une nouvelle société locataire qui, le 16 septembre 1986, a souscrit un contrat de franchise avec la société franchisée.

Le 29 mai 1987, les propriétaires des locaux ont notifié à la nouvelle société locataire, aux droits de laquelle viennent désormais des époux locataires, un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction.

Les locataires assignent leur bailleur pour avoir paiement de l'indemnité d'éviction devant le TGI d’Agen qui donne raison à ces derniers.

Les époux bailleurs font appel de la décision.

Par un arrêt en date du 12 juillet 2000, la cour d'appel d'Agen confirme la décision rendue en première instance par le TGI d’Agen en donnant raison aux époux locataires.

Cette dernière a constaté tout d’abord que l’avocat des époux locataires avait après le décès de son prédécesseur continué d’assister ces derniers au cours des opérations d’expertises.

La cour d’appel retient en effet que la société franchisée disposait sur les éléments constitutifs de son fonds de « l’abusus ».

De plus, elle rappelle que les bailleurs savaient lorsqu'ils ont délivré le congé avec offre de payer une indemnité le 29 mai 1987, que la société locataire qui exploitait son fonds à l'enseigne franchisée était liée par un contrat de franchise.

Elle souligne également qu'ils ont continué de reconnaître à leur locataire le bénéfice du statut du décret du 30 septembre 1953.

Les époux bailleurs ont alors formé un pourvoi en cassation dans trois moyens.

Ces derniers font ainsi dans un premier temps, grief à l’arrêt de rejeter l’exception tirée de la péremption d’instance.

Au soutien de leur action, ils invoquent la violation par la cour d’appel des articles 751 et 814 du nouveau code de procédure civile.

Ils rappellent que la cour d’appel aurait du constaté que le successeur de l’avocat décédé s’était substitué à l’avocat décédé d’autant plus, qu’aucun suppléant n’avait été désigné.

Les époux bailleurs font également dans un second temps grief à l’arrêt de faire droit à la demande d’indemnité d’éviction des époux.

Ils invoquent également que la cour d’appel a violé l’article 1er du décret du 30 septembre 1953.

Ils soutiennent en effet que pour qu'un locataire franchisé ait un fonds de commerce en propre, il faut qu'il justifie qu'il a une clientèle indépendante de celle résultant de l’attrait de l’image de son franchiseur.

Les époux bailleurs invoquent également le manque de base légale de la décision rendue par la cour d’appel au regard

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