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Droit des contrats notions avant reforme

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Par   •  4 Octobre 2016  •  Cours  •  49 982 Mots (200 Pages)  •  757 Vues

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Droit civil des contrats

Introduction

Le mot contrat n’est pas un mot qui est spécifique au droit en ce sens que c’est un mot qui est utilisé dans la vie courante. Ce mot est utilisé pour designer un assassinat qui est commis à la demande d’une personne (cinéma, journaux, livres). Utiliser ce mot comme synonyme d’un assassinat sur commande peut être compréhensible car c’est une sorte de contrat comme un autre. Seulement c’est aussi un mot de la langue juridique et alors, il prend un sens particulier. Il existe une définition juridique du contrat. Dans le contexte de l’application du droit, c’est uniquement avec ce sens particulier qui est différent du sens ordinaire du mot, que l’on peut employer le mot contrat. L’enjeu pratique c’est que le droit fixe la définition d’une façon très précise et particulière parce qu’à cette définition il attache des effets particuliers. A travers la définition juridique du contrat, on délimite le périmètre d’application d’un certains nombre de règles. En disant cela, on ne fait que détailler le fait que le contrat est une notion juridique qui déclanche des effets.

  • Section 1. La notion de contrat

On constate qu’il existe une définition légale du contrat. Cette définition se trouve à l’art 1101 du Code civil. Ce texte dispose que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Cette définition date de la codification. Au fil du temps elle a été reformulée par la doctrine et cette reformulation a voulu apporter plus de précisions, de rigueur dans la définition du contrat. Cette définition est un peu plus concise que la définition législative. Elle s’énonce en disant qu’un contrat est un accord de volonté destiné à créer une ou plusieurs obligations.

  • §1. Une obligation

L’obligation est aussi une notion juridique mais elle n’est pas définie par le législateur. C’est la Tradition c'est-à-dire la doctrine et la jurisprudence qui ensembles, ont progressivement établi ce qu’il fallait comprendre quand dans un texte on parlait d’obligation. Une obligation est un lien de droit par lequel une personne appelée un débiteur est tenue d’exécuter quelque chose appelé prestation quand une autre personne appelée le créancier le lui demande.

Cette définition pose donc que l’obligation est un lien de droit c'est-à-dire qu’une obligation est nécessairement un rapport entre deux personnes. Pour que l’on puisse dire qu’il existe une obligation au sens juridique, il faut que l’on puisse identifier les deux acteurs du rapport. Il faut qu’il existe un mécanisme qui permettra de savoir qui est le débiteur et qui est le créancier. Corrélativement, seule la personne qui sera identifiée pourra être qualifiée de débiteur ou de créancier. Si dans une situation donnée on ne peut pas identifier qui doit s’’exécuter oui qui peut réclamer la prestation, c’est qu’en réalité il n’y a pas d’obligation au sens du droit des contrats. Ce rapport entre créancier et débiteur doit être un rapport juridique. Quand on dit que c’est un lien de droit, ce que l’on veut dire c’est que c’est rapport pour lequel le créancier peut demander au juge de forcer le débiteur à s’exécuter. C’est donc un lien qui peut faire l’objet d’une sanction étatique. L’obligation est celle dont l’effet est garanti par l’Etat à travers les tribunaux. Ce critère du caractère juridique du lien fait la différence entre les obligations d’ordre moral que notre conscience peut nous dicter.

  • §2. Un acte juridique

L’acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire un effet juridique. L’acte juridique se distingue du fait juridique. Le contrat est acte juridique car l’obligation qui est l’effet du contrat a bien été voulue par les parties. Pour autant, il faut bien voir que les obligations ne sont pas créées que par des contrats. Des faits juridiques peuvent aussi créer des obligations. C’est d’ailleurs ce constat qui explique la logique du programme de droit civil de cette année. C’est donc un acte par lequel des obligations sont créées.

  • §3. Un accord de volontés

L’obligation qui est le résultat du contrat résulte d’une double volonté :

  • La volonté du débiteur
  • A volonté du créancier

S’il n’y a pas ce double consentement alors on ne peut pas dire que l’on est en présence d’un contrat. Cette exigence permet de distinguer le contrat et ce qu’on appelle l’engagement unilatéral de volonté. Depuis le droit romain, il est acquis que quand il y a contrat, il y a création d’obligation. En revanche, ce qui est débattu aujourd'hui, c’est de savoir si le consentement d’une seule personne peut créer une obligation. Le consentement du seul créancier ne peut pas créer d’obligation. L’hypothèse inverse c’est celle où une personne déclare unilatéralement qu’elle se reconnaît débitrice envers une autre de quelque chose. La spécificité de cette situation c’est que l’éventuel débiteur se reconnaitrait l’obligation juridiquement sanctionnée de faire quelque chose au bénéfice d’une autre sans que cette autre personne n’ait rien dit et n’ait rien voulu. A la question de la validité de l’engagement unilatéral de volonté on y répond de manière négative en ce sens qu’une personne ne peut pas se déclarer unilatéralement débitrice d’une autre. Cette réponse traditionnelle est fondée sur plusieurs arguments :

  • Le Code civil ne prévoit pas qu’une personne puisse se déclarer unilatéralement débitrice d’une autre
  • Si une personne peut se rendre débitrice d’une autre unilatéralement, alors il faudrait admettre par symétrie qu’elle peut aussi se libérer unilatéralement de l’obligation

Ces arguments ne sont pas convaincants car pour le premier, il n’est pas évident que le silence du code sur quelque chose signifie que cette chose n’existe pas. En particulier, il a toujours été admis que le droit ne se limitait pas aux dispositions législatives. La jurisprudence a créé des règles dans le silence du code. Dès lors il n’y a logiquement rien d’impossible à ce que demain les tribunaux décident que l’engagement unilatéral de volonté crée une obligation. Quant au second fondé sur la symétrie entre la création et l’anéantissement, n’est pas évident. En effet on pourrait très bien imaginer que l’on puisse unilatéralement créer une obligation mais qu’une fois qu’elle a été créée, seul le bénéficiaire puisse l’anéantir. Il n’y a donc pas de lien logique. Le débat se déplace en réalité sur le terrain de l’opportunité juridique. En principe, l’obligation volontaire ne peut donc résulter que d’un contrat ; cependant, il existe des exceptions et dans des circonstances particulières, la jurisprudence a accepté qu’une personne se rende unilatéralement débitrice d’une autre.

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