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Droit de la communication cas

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Par   •  3 Janvier 2016  •  Dissertation  •  1 435 Mots (6 Pages)  •  1 044 Vues

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ISTC

Droit de la communication

Licence 3

Théo Degros


SOMMAIRE

Partie 1 : Les associations

        Introduction

        Chapitre 1 : Le fonctionnement des associations

  1. Les règles de fonctionnement des associations
  2. La modification de la situation de l’association

21 septembre 2015

Les associations

Introduction

Loi du 1er juillet 1901, relative aux associations, avec un décret du 16 août 1901

L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et aux obligations.

Explication :

  • Convention : acte de volonté destiné à produire un effet de droit quelconque (créer, transformer, éteindre, modifier  une obligation).

Contrat : est une espèce particulière de convention, c’est aussi un accord de volonté mais qui fait naitre une ou plusieurs obligations.

Les deux sont des accords de volonté. Ils peuvent être écrit ou oraux.

  • Deux ou plusieurs personnes : ils peuvent des personnes physiques ou morales (de droit privé (ex :une autre asso) ; de droit public (ex :une commune) )

  • De façon permanente, c’est-à-dire pas un groupe momentané de personne (pas durable) -> sinon ca s’appelle une réunion collective.

  • Partage leur connaissance dans un but autre que de partagé des bénéfices : il n’est pas interdit de faire des bénéfices mais de les partager. Elle peut avoir un patrimoine important, un CA important et un nombre de salarié important.

Ex : ISTC -> association saine car elle réalise des bénéfices et ces bénéfices garantissent sa pérennité.

L’interdiction, c’est le partage des bénéfices entre les membres de l’association. Elle peut en faire mais la forme associative est mal adaptée pour réaliser des bénéfices (opter plus pour une société commerciale). L’association peut même être commerçante (droit d’entrée dans une fête etc…).

Le membre d’une association est un sociétaire L’associé est un membre d’une société.

L’article 1er de la loi marque la volonté du législateur de reconnaitre l’existence d’une réelle liberté d’association.

Cette liberté se caractérise :

  • Une liberté contractuelle : (limité par l’article 3 de la loi 1901)

Cela signifie que l’association peut se former librement, en ce sens, que les fondateurs choisissent librement les membres, ils établissent  les statuts (règles de fonctionnement de l’association : c’est le contrat de l’association : ce sont les règles signées par les fondateurs), liberté de choisir l’objet de l’association avec comme limite que l’objet doit être licite (=Article 3 de la loi de 1901). (Illicite : contraire a la loi et la morale ; illégale : contraire aux lois).

Les membres d’associations ne doivent pas être obligés d’adhérer à une association.

Les statuts définissent :

  • Membre actif d’une association
  • Membre bienfaiteur
  • Membre d’honneur

  • Autonomie patrimoniale

Patrimoine : Ensemble des droits et des obligations d’une personne (Actif et le passif d’une personne).

  • Toute personne juridique a un patrimoine. Donc l’association a des biens et des obligations qui lui sont propres. Le patrimoine est distinct de celui de ses membres (de ses sociétaires), et il ne se confond pas. C’est la jurisprudence qui le dit.

  • Les membres de l’association ne peuvent pas utiliser les biens de l’association à des fins personnelles ou à usage individuel sinon il y aurait une confusion des patrimoines.
  • C’est une effraction pénale qui s’appelle l’abus de confiance (art 314-1 du code pénal). LEGIFRANCE

[pic 1]

28 septembre 2015

  • L’effraction pénale pour les sociétés commerciales : Abus de bien sociaux :

Article L-241-3 du code de commerce

[pic 2]

« Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».

C’est l’auteur de l’infraction qui risque une sanction. Mais en matière pénal, on peut aussi sanctionner, le complice ou le receleur (recel : bénéficier des conséquences de l’infraction). Ils ont tous les 3 les mêmes sanctions.

Le juge peut moduler s’il le souhaite :

  • Coupable : Quelle peine ? Avec ou sans sursis ?
  • Pas coupable

Ex : j’ai 2 sociétés. Une qui va bien financièrement et une autre non. Je prends de l’argent dans une pour en remettre dans l’autre. C’est de l’abus de biens sociaux.

L’association ne peut pas acquérir des biens librement. Elle ne peut se constituer un patrimoine qui si les biens qui le compose sont nécessaire à l’accomplissement de son objet social.

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