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Cours histoire du droit

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Par   •  19 Février 2017  •  Cours  •  3 453 Mots (14 Pages)  •  708 Vues

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                                                                        Histoire du droit – S1

Tradition française : créateurs de l’idée de souveraineté. Cette idée est lancée au 13ème siècle et au 16ème siècle. Jean BODIN s’est fait le théoricien de la souveraineté. En France il n’a jamais été question que le droit romain soit applicable. En France le droit romain était considéré comme un droit étant de bonne qualité. La source principale du droit se devait être les coutumes française.

Les cours et tribunaux du royaume de France était libre d’interpréter le droit romain comme ils le souhaitaient. Le droit romain est applicable en France à condition qu’il soit conforme au droit naturel français (mœurs, habitudes du royaume) et qu’il soit conciliable aux coutumes du royaume de France. Cela dit le droit français présentait 2 particularités :

  • A la différence absolue de l’Angleterre, la règle de droit est un véritable commandement  en France. La règle de droit vient d’en haut. Dans la conception anglaise c’est la pratique qui forme la règle.
  • Depuis toujours en France on considère que la règle de droit doit être compréhensible au commun des citoyens  Accessibilité pour tous.

EX : Au Moyen Age, 16-17ème siècle, l’habitude s’était prise d’exprimer la règle sous la forme d’un proverbe, en des termes très imagé pour que le paysan très illettré ne comprenne pas exactement la règle : « Qui a mangé l’oie du roi, 100 ans après en rend la plume. » : usurpation relevant du domaine royal, du domaine publique.

EX : « Une fois n’est pas coutume, mais deux fois si » : si une règle est appliquée une fois elle n’est pas obligatoire mais si elle est appliquée deux fois, elle devient donc obligatoire.

Dès le début du 16ème siècle, le roi par une loi royal décide que tous les textes juridiques, judiciaires et administratifs devront être rédigés en français. Au début du 17ème siècle, au moment où l’Académie française est créée, l’Académie française a établie des règles d’après les directives données par le Conseil du roi afin que les lois et les ordres données soient compris de tous. Sous la Révolution, un orateur lance une formule « La vérité est une et indivisible ». La règle de droit est l’expression même de la raison. La loi est considérée comme devant être universelle et intemporelle. Elle ne connait ni les frontière, ni les différentes époques. Il y a tout de même une différence fondamentale entre une décision de justice américaine (meilleure décision pratique) ou anglaise (le ou les juges décidant peuvent faire connaitre leurs sentiments) et une décision française (aucun juge décidant) .

PORTALIS, un des rédacteurs du C.C, lance une formule qui traduit la vision française « il faut poser des principes féconds en conséquences »  càd qu’il est impossible à un législateur de tout prévoir. Les hommes, dans les contrats qu’ils passent font preuve d’une immense imagination et il est impossible pour un législateur de savoir ce que les citoyens vont prévoir dans leur contrats. Personne ne peut deviner l’avenir. Il faut donc faire le contraire de ce qu’on trouve dans les code prussiens. Il ne faut donc pas tout prévoir, il faut poser une règle générale et ensuite c’est au juge de tirer le principe du législateur. Le juge appliquera et en même temps interprètera la règle de droit.

Depuis les grecques, les romains, tous s’accordent à considérer que la mise en œuvre du droit suppose une vertu que l’on appelle la prudence. Dans les temps anciens et encore aujourd’hui dans un certain nombre de pays francophone, la jurisprudence est ce qui correspond au droit. La prudence c’est la vertu qui permet de décider, de « choisir ce qui doit être fait ou ce qui ne doit pas être fait » (ARISTOTE) en tenant compte du but que l’on poursuit des moyens dont on dispose, des circonstances, des précédents. La jurisprudence suppose qu’on puisse tirer des leçons du passé.

A partir du 14-15ème siècle, l’habitude se prend pour former les futurs juristes de leur enseigner l’histoire des instituions ou des règles de droit pour qu’ils puissent acquérir l’expérience qu’ils ne peuvent acquérir à cause de leur âge. L’histoire est la vieillesse des jeunes gens.

En droit il y a des problèmes éternels, comme par exemple les questions des droits des veuves. A chaque problème à travers le temps, des solutions ont étés trouvés.

INTRODUCTION SUR LA GENESE DU C.C

Dans quel contexte le C.C est apparu et a été promulgué ?

  1. La codification du C.C
  2. Le contenu du C.C, les principes et les règles générales (adoptés en 1804 et toujours applicables aujourd’hui)
  3. La famille, la propriété et la liberté contractuelle

INTRODUCTION :

« Ma vraie gloire ce n’est pas d’avoir gagné 50 batailles, Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires, ce qui ne s’effacera jamais, ce qui vivra éternellement c’est mon code civil » N. BONAPARTE.

Cette formule reflétait le sentiment général de ses contemporains. Le C.C de 1804 a semblé marqué véritablement une date dans l’histoire et ce C.C est apparu comme étant un acte fondateur dans l’histoire juridique de l’humanité, avant le C.C un certain nombre de corps de loi avaient traversé (?)…

Il y a une multitude de lois et de jurisprudences qui ont été votés par les romains.

Il était devenu nécessaire de faire le tri et de supprimer, abroger tout un ensemble de lois et de conserver que ce qui avait un intérêt pour le code justinien. Le but était de faire 3 compilations :

  • Les institutes : manuel officiel de l’empire romain pour former les futurs juristes.
  • Le digeste : recueil des consultations qui avaient étés donnés par les avocats ou les professeurs de droit et auquel l’empereur donnait force de loi.
  • Le Code de Justinien : ensemble de lois que l’Empereur avait considéré comme devant être toujours conservé dans l’Epire romain.

Il a fallu faire un 4ème recueil pour compiler les lois de justinien.

Jusqu’à la fin du 19ème siècle c’était les compilations de justinien qui était enseigné dans les enseignements de droit. Le C.C s’était donné pour but de supplanter le code justinien.

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