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Commenter les articles 48 à 51 de la constitution de 1946.

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Par   •  13 Mars 2016  •  Commentaire de texte  •  1 357 Mots (6 Pages)  •  2 054 Vues

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Commenter les articles 48 à 51 de la constitution de 1946.

Articles issus du TITRE VI - Du Conseil des ministres

La constitution du 27 octobre 1946

Après la seconde guerre mondiale qui dura du 1 septembre 1939 au 2 septembre 1945, la majorité du peuple par le référendum du 21 octobre 1945 à refuser de réinstaller la III ème République. Suite à cela une assemblée constituante a été choisit pour prendre soin de rédiger une nouvelle constitution.

Après le rejet de celle-ci une nouvelle assemblée constituante est mise au profit pour ce travail. C’est enfin le 13 octobre 1946 que le projet de constitution est adopter par référendum. La constitution de la IVème république est donc édicter le 27 octobre de la même année.

Le référendum de la constitution de 1946 nous annonce un nouveau régime, celui de la IV ème république. A la différence de la III ème république précédemment mise en place, celle-ci promet une France libre qui reprend la base de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789 dans son article 1 alinéa premier qui dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. ». Ici dans le préambule de la constitution de 1946 on remarque le point d’honneur sur le fait que « tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénable et sacrés ».

La IV République va tirer certaines leçon de la constitution de 1875 en établissant la fonction de président du conseil, en réduisant les pouvoirs de la chambre des députés et du président de la république et en faisant de l’Assemblée national élue au suffrage universel direct le coeur de la IV république. La constitution de 1946 est plus complète et revendique l’héritage des Constitutions de 1791, 1793, 1795 ou bien celle de 1848.

Nous étudierons alors les articles 48, 49, 50 et 51 du titre VI de la constitution de 1946 relatifs au conseil des ministres.

Nous verrons alors « Sous quels conditions le cabinet ou l’assemblée nationale peuvent être dissous ? »

Dans un premier temps nous analyserons l’article 48, 49 et 50 dans une première partie sur « Le cabinet sous la IVème République » (I) puis une seconde partie sur les conditions de dissolution de l’assemblée nationale sous la IVème République (II).

I. Le cabinet sous la IVème République

Dans les articles 48, 49 et 50 de la constitution de 1946 nous verrons que les ministres sont au pouvoir exécutif mais que l’assemblée nationale qui est au pouvoir législatif vote les lois proposer mais peut aussi renverser le cabinet. Dans un premier temps nous verrons alors les ministres au pouvoir exécutif (A) puis les conséquences en cas de désapprobation d’une déclaration de politique générale (B)

Les ministres aux pouvoir exécutifs

Nous commenterons d’abord l’article 48 de la constitution de 1946 « Les ministres sont collectivement responsables devant l'Assemblée nationale de la politique générale du Cabinet et individuellement de leurs actes personnels.

Ils ne sont pas responsables devant le Conseil de la République. » Dans cet article les ministres ont le pouvoir exécutif devant l’assemblée nationale qui elle à le pouvoir législatif. On comprend alors la mise en oeuvre de la responsabilité ministérielle. Collectivement le cabinet est responsable devant l’assemblée nationale et individuellement ils sont responsables de leurs actes personnels.

L’idée défendue par l’assemblée constituante qui a rédiger la constitution de 1946 est de donner la responsabilité des ministres devant l’assemblée nationale et de donner le pouvoir à l’assemblée nationale de voté les lois du cabinet et de les approuver ou non seulement durant la IV ème république la plupart des lois jugés indispensables par le cabinet n’étaient pas présenter à l’assemblée nationale ce qui posait relativement problème et entrainait la démission consentante des gouvernements.

Les conséquences en cas de désapprobation d’une déclaration de politique générale

A présent nous nous intéresseront aux articles 49 et 50. L’article 49 qui dit que « La question de confiance ne peut être posée qu'après délibération du Conseil des ministres ; elle ne peut l'être que par le président du Conseil.

Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir qu'un jour franc après qu'elle a été posée

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