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Commentaire d'arrêt du 9 janvier 2018, 16-86.552

Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt du 9 janvier 2018, 16-86.552. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Février 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  2 411 Mots (10 Pages)  •  574 Vues

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« Tout moyen est honnête pour sauver nos jours lorsqu'ils sont exposés aux attaques et aux poignards d'un brigand et d'un ennemi », déclarait Cicéron lors de son discours pour Milon. Cette hypothèse est tomber sous le jugement de la Cour de cassation dans son arrêt datant du 9 janvier 2018.

Le Droit pénal est marqué de cas d’irresponsabilité pénale on peut distinguer deux types de causes d’irresponsabilité pénale : les causes objectives, d’une part, et les causes subjectives, d’autre part. Les causes d’irresponsabilité sont objectives lorsqu’elles trouvent leur origine non pas dans la personne même du délinquant, mais dans des circonstances qui lui sont extérieures. Par l’effet de ces circonstances, l’acte normalement répréhensible se trouve légitimé parce qu’il présente une utilité sociale : « il est motivé par un intérêt légitime (l’exercice d’un droit ou d’un devoir) que le juge répressif, dans les circonstances de l’espèce et suivant des critères légaux, estime supérieur à celui qui protège l’incrimination » (X. Pin, n°237). Ces circonstances font ainsi obstacle à la qualification de l’infraction. Les causes objectives d’irresponsabilité sont appelées également en doctrine les faits justificatifs (un fait justifie l’infraction). Ces causes d’irresponsabilité, parce qu’elles sont objectives, opèrent in rem, c’est-à-dire qu’elles ont pour effet de retirer à l’acte son caractère délictueux à l’égard de tous les participants. Il existe ainsi des causes d’irresponsabilité fondées sur une situation d’urgence. C’est le cas de la légitime défense, celle-ci, est le droit reconnu par la loi aux particuliers de riposter à une attaque injuste, même en ayant recours à la violence, dès lors que les autorités publiques ne peuvent pas intervenir. Les particuliers sont ainsi autorisés à pallier la défaillance des autorités publiques en raison de l’imminence du danger. La légitime défense est prévue à l’article 122-5 du Code pénal.

En l'espèce, au cours d'un transfèrement d'un détenu en vue de son audition par le juge d'instruction, le mis en examen, qui était menotté les bras devant lui et installés à l'arrière du véhicule, a détaché sa ceinture et s'est jeté sur le gendarme assis à l'arrière avec lui, l'a frappé et a tenté de s'emparer de son arme. Le gendarme conduisant le véhicule a alors stoppé celui-ci pour sortir et sommé le détenu d'arrêter en pointant son arme vers lui. La lutte se poursuivant, le gendarme a rengainé son arme et tenté d'extraire le détenu pour dégager sa collègue puis utilisation son bâton de défense, en vain. Le détenu continuant de tenter de saisir l'arme du gendarme, le gendarme conducteur, après une nouvelle sommation, a tiré un coup de feu sur le détenu qui est décédé peu de temps après.

Une information a été ouverte pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu après avoir retenu la légitime défense. Le père du détenu décédé a interjeté appel de cette décision. Pour retenir la légitime défense l'arrêt a relevé que le risque imminent de l'usage de cette arme à feu en direction des deux gendarmes était établi, en sorte que l'unique coup de feu tiré par le gendarme a été commandé par la nécessité de protéger l'intégrité physique de sa collègue, après l'échec des autres moyens mis en œuvre pour la sauver. Un pourvoi en cassation est interjeté par le père du détenu décédé.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu la légitime défense alors que l’acte de défense n’est pas strictement proportionné dans la mesure où le gendarme aurait pu tenter de nouveau de maitriser le détenu menotté ou faire usage de sa matraque télescopique. De plus, la nécessité d’un acte de défense s’apprécie au regard du risque perçu par son auteur. Or, la cour d’appel n’a pas recherché si le prévenu avait lui-même vu ou compris que le détenu se serait saisi de l’arme.

« L’acte du gendarme usant de son arme à feu contre un détenu, qui essaye de s’emparer de l’arme à feu d’une autre gendarme, est-il nécessaire et proportionné constituant ainsi une légitime défense ? »

Dans son arrêt du 9 janvier 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu par la positive. Elle a rejeté le pourvoi. Le prévenu a été contraint d’accomplir l’acte nécessaire à la protection de sa collègue en danger de mort. Ainsi, il n’existe aucune disproportion entre la gravité de l’atteinte commise par l’agresseur et les moyens de défense employés pour l’interrompre. La Cour de cassation considère que la chambre d’instruction a caractérisé l’existence du fait justificatif de légitime défense au sens de l’article 122-5 du Code pénal.

Cet arrêt de 2018 a reçu les honneurs d’une publication au criminel qui lui confère une influence particulière. La question de l’appréciation de légitime défense en droit pénal suscite de nombreuses controverses doctrinales. À travers, cet arrêt la haute juridiction rappelle les conditions déterminantes de la légitime défense qui semblent être les mêmes pour les particuliers et les agents de la force publique.

Nos développements s’ordonneront sur l’appréciation factuelle, dans cet arrêt de 2018, de la légitime défense (I) qui statue sur les caractères de celle-ci (II).

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I/ L’appréciation factuelle de la légitime défense

L’appréciation factuelle, par la Cour de cassation, se traduit par l’admission d’une atteinte justificative d’une légitime défense (A) ainsi que la reconnaissance d’un acte de défense nécessaire (B)

A – L’admission de l’atteinte justificative d’une légitime défense

La Cour de cassation retient dans cet arrêt l’état de légitime défense et approuve la chambre d’instruction de la cour d’appel. C’est au visa de l’article 122-5 du Code pénal qui dispose que « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. » que la cour va établir son raisonnement. Tout

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