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Commentaire d'arrêt Cass. Civ. 1re 20 mars 2019, n°18-11490

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Par   •  9 Février 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  2 109 Mots (9 Pages)  •  723 Vues

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Commentaire d’arrêt

Cass. Civ. 1re 20 mars 2019, n°18-11490

Le droit international privé interroge sur la force qu’une décision rendue par un Etat peut avoir exécutée dans un autre État. Cela pose la question de la circulation des jugements et suppose la coopération entre les juridictions des États. Dans un tel cas, la régularité internationale de la décision doit être vérifiée. Deux types de situations doivent alors être distinguées. D’une part, le demandeur peut demander la reconnaissance de la décision. D’autre part, le demandeur peut solliciter l’exécution de la décision.

En cas d’espèce, les demandeurs, deux personnes de nationalité italienne, afin voir déclarer la paternité d’un homme décédé, assignent devant les juridictions italiennes sa veuve et ses deux filles issues de son mariage avec celle-ci. La demande ayant été accueillie et cette décision étant devenue irrévocable, elles saisissent le juge français d’une demande d’exequatur. Un juge français accorda ensuite l’exequatur à cette décision

Le 21 novembre 2017, la Cour d’appel de Paris a rendu l’arrêt de déclarer exécutoire la décision du juge italien. Les défendeurs forment un pourvoi à la Cour de Cassation avec le moyen que les critères de déterminer la juridiction compétente dans la présente convention ont le caractère exclusif, et qu’il s’agit de la juridiction française qui est compétente, la décision du juge italien ne peut pas être exécutée en France.

Le problème de droit qui se posait aux juges de cassation était donc le suivant : l’interprétation de ces règles d’une convention vieillie peut-elle se conformer à la convention elle-même et au contexte du droit international privé modern ?

Après avoir examiné le moyen, la Cour de Cassation a répondu par la négative en rejetant le pourvoi formé par les défendeurs au motif que puisque les défendeurs n’étaient pas domiciliés en Italie, la cour d’appel, en vérifiant si la décision italienne émanait d’une juridiction compétente selon les règles de droit international privé françaises, a exactement retenu que le litige se rattachait de manière caractérisée à l’Italie en raison de la nationalité italienne des demandeurs. La décision italienne pouvait donc être reconnue en France.

Cet arrêt s’inscrit à une question d’actualité, née avec la progression et l’harmonisation des règles de conflit du droit international privé. À s’en tenir à la lettre de la convention, il s’agit d’examiner, d’une part, l’interprétation de l’ambiguïté terminologique de la Convention (I), et, d’autre part, la conformité à l’esprit du droit international privé modern (II).

I/ L’interprétation de l’ambiguïté terminologique de la Convention

Le débat pris en compte par la Cour de Cassation dans le présent arrêt réside sur la mise en œuvre des article 1er, article 10 et article 11 de la convention. Autrement dit, il faut déterminer l’interprétation du terme « ou, à défaut » dans l’article 1er et la question se pose sur les caractères alternatifs ou exclusifs des critères de l’article 1er sont. En traitant l’interprétation de la Cour, il convient de tenir compte une solution précédente qui a un lien étroit avec la solution visée (A), avant analyser l’interprétation expansive du présent arrêt (B).

A/ La solution de la jurisprudence ancienne

En matière de reconnaissance des décisions, il existe plusieurs arrêts qui apportent des solutions différentes sur les conditions de reconnaissance et d’exequatur des décisions étrangères. L’arrêt de la Cour de Cassation du 3 décembre 1985 est une affaire assez intéressante qui établissait des principes importants à l’interprétation de la Convention franco-italienne et à la détermination de règles de compétence internationale. Dans cet arrêt de cassation, lorsqu’une française demeurant en France a eu assigné son mari domicilié en Italie, la cour d’appel avait décidé qu’était incompétente la juridiction française, au motif que la juridiction italienne où domiciliait le mari défendeur, était compétente par la désignation de la convention franco-italienne du 3 juin 1930.

Selon les articles 1er et 10 de la convention, en matière civile et commerciale, lorsqu’une décision est rendue par les juridictions de l’une des États contractantes, elle a de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre État si elle réunit cinq conditions. Classiquement, la première porte sur le contrôle de compétence juridictionnelle, la deuxième sur l’ordre public, la troisième sur le caractère exécutoire de la décision, la quatrième sur le respect des droits procéduraux, et la dernière sur l’absence de contradiction avec une décision rendue antérieurement au for sur une même question. Notamment, il faut mettre l’accent sur la condition suivante : la décision doit émaner « d’une juridiction compétente, selon les règles du titre II de la (…) convention autant qu’elles sont applicables, ou à défaut, selon les règles admises en la matière par la législation du pays où la décision est invoquée ».

En se prononçant que la cour d’appel n’avait pas raison par un moyen relevé d’office, la Cour de Cassation juge que se posent seulement des règles de compétence indirecte dans la convention de 1930, avec le motif que les articles 1er et 10 de la convention « ont pour seul objet de déterminer si une décision rendue par une juridiction d’un des États contractants aura, de plein droit, autorité de chose jugée sur le territoire de l’autre et pourra y être déclarée exécutoire ». De l’arrêt ci-dessus, la Cour de Cassation avait tranché le problème de la compétence directe que les juridictions françaises étaient compétentes en se fondant sur l’article 14 du Code civil tandis que l’arrêt visé traite la compétence indirecte. Toutefois, le point important de cet arrêt est sa référence aux « principes régissant la compétence juridictionnelle internationale des juridictions françaises, qui est déterminée par l’extension des règles de compétence interne ».

B/ La solution d’une interprétation expansive

La question de cas d’espèce s’est portée sur la signification à donner aux termes « ou, à défaut » figurant dans le premier paragraphe de l’article 1 de la convention. Dans la perspective grammatique, le problème discutable est si la décision de la Cour contient une contrariété avec la lettre dans la convention. Lorsque l’article 1er dispose que la décision doit émaner « d’une juridiction compétente selon les règles du titre II de la présente convention autant qu’elles sont applicables, ou à défaut, selon les règles admises en la matière par la législation du pays où la décision est invoquée », selon l’article 11 du titre II, « en matière personnelle ou mobilière, dans les contestations entre français et italiens sont compétentes les juridictions de celui des deux pays où le défendeur a son domicile, ou à défaut de domicile dans l’un des deux pays, sa résidence habituelle ». Il s’agit donc deux interprétations contraires : l’une des demandeurs du pourvoi ; l’autre est celle des juridictions françaises.

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