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Commentaire d'arrêt : Cass. Ch. mixte, 27 février 1970 Dangereux

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Par   •  7 Mars 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  976 Mots (4 Pages)  •  7 932 Vues

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Cass. Ch. mixte, 27 février 1970 (arrêt Dangereux)

Dans une société fondée principalement sur l’institution du mariage et méprisant l’union libre, il fallut attendre l’arrêt de la Chambre mixte du 27 février 1970, dit Dangereux pour qu’un concubin ait le droit d’engager la responsabilité d’un tiers ayant causé le décès de son compagnon pour le dommage subi par ricochet.

En l’espèce, un homme est tué dans un accident de voiture dont le responsable est identifié et sa concubine fait une demande en réparation du préjudice causé, demande à laquelle il est fait droit en première instance car le concubinage est jugé stable et non délictueux. Le défendeur interjette appel et la cour d’appel déboute la demanderesse au motif de l’absence de lien de droit entre elle et son concubin.

La question qui se pose alors à la Cour de cassation est la suivante : une victime par ricochet peut-elle obtenir réparation de son préjudice sans justifier d’un lien de droit avec la victime immédiate de ce préjudice ?

Cet arrêt répond par l’affirmative, la Cour de cassation abandonne l’exigence d’un lien de droit (I) et pose de fait les jalons de nouvelles conditions de légitimité de la demande (II).

  1. L’abandon de l’exigence d’un lien de droit

  1. La reconnaissance du préjudice subi

La Cour de cassation a estimé depuis longtemps que le préjudice par ricochet pouvait faire l’objet d’une réparation : l’article 1382 de l’ancien Code civil, repris depuis la réforme par l’article 1240 et qui ordonne la réparation de tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, ne fait en effet pas de distinction entre les victimes immédiates d’un dommage et celles qui souffrent de ce dommage du fait de leur lien avec la victime immédiate, celles que l’on appelle les victimes par ricochet. Les conditions de recevabilité d’une demande en réparation du préjudice subi sont donc a priori les mêmes que celles du préjudice immédiat, c’est-à-dire que le préjudice doit être certain et personnel. En l’espèce, la stabilité du concubinage relevée par le juge de première instance est le motif qui permet de juger que la demanderesse peut obtenir réparation de son préjudice puisque sa situation de concubine lui donnait des garanties de stabilité.

  1. L’exigence révolue d’un lien de droit  

La cour d’appel déboute néanmoins la demanderesse au motif que le concubinage « ne crée pas de droit ni à leur profit ni vis-à-vis des tiers ». En effet la jurisprudence estime à cette époque et depuis l’arrêt Metenier de 1937 que « le demandeur d’une indemnité délictuelle doit justifier, non d’un dommage quelconque, mais de la lésion certaine d’un intérêt légitime juridiquement protégé ». Autrement dit, en l’absence d’un lien de droit comme la filiation ou le mariage avec la victime immédiate, la victime par ricochet du dommage ne peut obtenir réparation de son préjudice. La Cour de cassation opère ainsi dans cet arrêt un revirement majeur de jurisprudence puisqu’elle considère que l’exigence d’un lien de droit entre la victime immédiate et la victime par ricochet ne découle pas de l’article 1382 de l’ancien Code civil, comme il avait été jugé en appel. Ainsi en subordonnant l’application de cet article à une condition qu’il ne contient pas, la cour d’appel a violé le texte en question, en distinguant la où la loi ne distingue pas.

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