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Commentaire d'arrêt: Arrêt du Conseil d’Etat Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995: l'ordre public

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Par   •  31 Mars 2014  •  1 581 Mots (7 Pages)  •  2 383 Vues

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COMMENTAIRE D’ARRET :

Arrêt du Conseil d’Etat Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995

Si la notion d’ordre public recouvre, traditionnellement, comme le prévoit l’article 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique, il n’en demeure pas moins que cette notion est toutefois très contingente et relative et ne saurait être précisément définie et délimitée en ce qu’elle n’est jamais que l’expression d’un consensus à un moment donné dans la société. D’autant plus d’incertitudes peuvent être soulevées lorsque la conception traditionnelle de l’ordre public tend à se renouveler et ce, par l’action du juge administratif qui intègre dans la notion d’ordre public celle de dignité humaine dans l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995, une composante allant au-delà de la composante traditionnelle.

En l’espèce, la Société Fun production et M. Wackenheim demande au Tribunal administratif l’annulation d’un arrêté pris par le maire de la commune de Morsang-sur-Orge interdisait à ladite société, le spectacle de "lancer de nains" prévu le 25 octobre 1991 dans la discothèque de l'Embassy Club.

Le Tribunal administratif fait droit à leur demande au motif qu’en l’absence de circonstances particulières, le maire a excédé ses pouvoirs de police. Par ailleurs, le Tribunal condamne la commune au versement d’une somme de 10 000F en réparation du préjudice résultant de l’arrêté pris par le maire à la société et M. Wackenheim.

La commune de Morsang-sur-Orge interjette appel devant le Conseil d’Etat et demande l’annulation du jugement du Tribunal administratif ainsi que le versement d’une somme de 10 000 F par la société et M. Wackenheim, la personne naine employée par cette dernière.

La question qui découle de cet arrêt est de savoir si le principe du respect de la dignité humaine justifie la légalité d’un acte de police administrative interdisant l’organisation d’un spectacle qui y porte atteinte et ce, même en l’absence de circonstances locales particulières ?

Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 octobre 1995 répond par la positive et annule l’arrêt rendu par le Tribunal administratif en affirmant « qu’il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police municipale, sur le fondement de l'article L131-2 du code des communes, de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public », dont une des composantes est le respect de la dignité de la personne humaine. L'autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine.

L’importance de cet arrêt réside principalement dans la consécration jurisprudentielle d’un concept de dignité humaine propre au droit administratif présentée comme composante de l’Ordre public mais également dans la possibilité pour la police administrative d’interdire toute mesure qu’il jugerait attentatoire à celle-ci.

I- La réaffirmation des pouvoirs de la police administrative : la prévention des atteintes à l’Ordre public

Cet arrêt vient réaffirmer les pouvoirs dont dispose la police administrative dans l’exercice de leur mission qui est celle de prévenir les éventuelles atteintes à l’Ordre public, une notion qui sera par ailleurs interprétée de manière large par les juges.

A. Un usage prudent du pouvoir de police général

-les caractéristiques de la police générale sont énumérées à l’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales ET est également laissée la possibilité au maire d’aggraver les mesures prises par d’autres autorités de police générale : arrêt CE 18 avril 1902, Maire de Néris-les-Bains

- Arrêt CE Benjamin du 19 mai 1933 exige que la légalité d'une mesure d'interdiction du maire est subordonnée à l'existence de troubles à l'ordre public d'une gravité telle que les forces de police ne saurait gérer la situation  l’arrêt exige une juste proportionnalité entre la mesure de police et la gravité de la menace à l’ordre public ainsi que l’importance attachée aux circonstances locales

En l’espèce toutefois, ce n’est pas le cas car la menace à l’Ordre public était faible : il y a avait eu quelques protestations isolées qui n’étaient pas propres à la commune.

-Si l’interdiction est la mesure de police la plus grave, on pourrait se demander en l’espèce s’il existe une réelle proportionnalité entre la mesure de police, donc l’interdiction faite à une société de procéder à des spectacles de « lancer de nain » et la gravité de la menace à l’ordre public ? la menace à l’ordre public ici serait constituée par le risque d’atteinte à une liberté fondamentale de l’individu qui est la dignité humaine dont le juge en fait une nouvelle composante.

B. L’extension de la notion d’Ordre public : un contenu enrichi

-La trilogie des éléments, qui selon la présentation courante, constituent l'ordre

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