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Arrêt du 15 septembre 2015 de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation

Commentaire d'arrêt : Arrêt du 15 septembre 2015 de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Février 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  2 236 Mots (9 Pages)  •  548 Vues

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Commentaire d’arrêt : Arrêt du 15 septembre 2015 de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation

L’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyens de 1789 dispose en son article 8 que «nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Ce principe permet de garantir une certaine sécurité juridique afin qu’une personne ne soit pas puni par une loi qui au moment de la commission de son délit n’était pas en vigueur. Cependant comme tout principe à son exception il existe des cas où la loi pénale nouvelle va pouvoir s’appliquer à une infraction commise avant son entrée en vigueur à la condition qu’elle lui soit plus favorable que la loi ancienne. C’est ce qu’on appelle le principe de rétroactivité in mitius, qu’on retrouve à l’arrêt 112-1 du Code Pénal. C’est de ce principe dont il est question dans l’arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 15 septembre 2015.

Dans cet arrêt les faits sont relatifs à des violences volontaires par conjoint avec usage d’une arme et avec préméditation. Le 20 janvier 2009 M. X tire sur son épouse à deux reprises sans lui venir en aide après cela; ce qui aurait pu conduire à son décès. Cependant elle s’en est sorti. Cet acte de M. X s’inscrit dans un contexte de difficulté économique par rapport à l’exploitation agricole du couple à cela s’ajoutant l’existence d’une double vie mené par monsieur X. Par ailleurs des questions se posent autour de l’état de la santé mentale de Monsieur X des experts ayant conclut à un état sub dépressif franc avec des idées d’autolyse et que cela pouvait conduite à l’altération de son discernement.

Un jugement de premier instance est rend au puis un appel est interjeté. Dans un arrêt en date du 8 juillet 2014 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel d’Orléans celle ci condamne Monsieur X à 6 ans d’emprisonnement en confirmant la déclaration de culpabilité tout en retenant notamment que l’infraction reprochée a été commise dans un contexte particulier et que compte tenu de « ce contexte sub-dépressif franc » les experts ont retenu une altération du discernement. De ce fait en vertu de l’alinéa 2 de l’article 122-1(ancien) reconnait en tenir compte dans le prononcé de la peine.

Un pourvoi en cassation est alors formé par monsieur X sur le moyen que la Cour D’Appel n’a pas respecté le principe de rétro activité in mitius alors qu’elle aurait du en tenir compte pour appliquer le nouvel alinéa 2 de l’article 122-1 prévoyant une réédition d’office de la peine par moitié. Par ailleurs pour le demandeur la Cour d’Appel a violé l’article 132-24 du Code Pénal en ne prononçant pas de sursis en se basant sur des circonstances hypothétiques pour établir la gravité de l’acte.

La question qui se pose est celle de savoir si la loi du 15 aout 2014 doit bénéficier du principe de rétro activité in mitius et de ce fait être applicable au fait d’espèce.

Dans un arrêt du 15 septembre 2015 la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation annule la décision de la Cour d’Appel d’Orléans seulement sur les dispositions relatives à la peine pour ne pas avoir analysé l’affaire au regard des dispositions plus favorables désormais existantes au visa des articles 112-1 et 122-1 alinéa 2 nouveau. C’est pourquoi elle renvoie les parties devant la Cour d’Appel d’Orléans autrement composée.

Par cet arrêt la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation souligne le fait que la nouvelle loi du 15 aout 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales doit s’appliquer rétroactivement aux affaires n’ayant pas encore reçu de condamnation en force de chose jugée.

C’est pourquoi, pour commenter cet arrêt nous verrons dans un premier temps que la Cour de Cassation confirme la déclaration de culpabilité faite par la Cour d’Appel même en présence de trouble du discernement (I) avant de voir qu’elle consacre ensuite le caractère rétroactif de la loi du 15 aout 2014 (II). En effet comme on va le voir la Cour de Cassation annule la décision de la Cour d’Appel en ces dispositions relatives aux peines ce qui signifie qu’elle est d’accord avec la culpabilité de l’auteur mais pas avec la peine prononcée.

I- La confirmation de la déclaration de culpabilité même en présence de trouble du discernement :

En droit pénal il existe des faits conduisants à ce que les faits qui sont reprochés à une personne ne lui soient pas imputables. Ici on peut voir que l’existence d’altération du discernement pose la question de la remise en cause de de l’imputabilité (A) avant de voir que finalement il y a un maintien de la déclaration de culpabilité nuancé tout de même par le prononcé d’une peine allégée (B).

A) L’existence d’altération du discernement pouvant remettre en cause l’imputabilité :

En droit pénal les troubles psychiques ou neuro-psychiques sont des causes d’irresponsabilité pénale. Cependant le droit fait une distinction entre les troubles abolissant le discernement et ceux conduisant seulement à une altération. Dans le premier cas l’article 122-1 dispose que cette personne sera irresponsable pénalement. Pour le second cas c’est à dire celui où la personne subit une altération de son discernement alors le second alinéa de l’article 122-1 peut maintenir la décision de culpabilité mais prononcer une peine allégée. Dans ce deuxième cas la personne reste responsable pénalement mais le juge tiendra compte de l’attraction du discernement.

Dans cet arrêt en l’espèce nous sommes face à un homme présentant des troubles du discernement au moment de son acte. La difficulté est que pour connaitre l’existence de ses troubles psychiques ou neuro psychiques le juge se base sur des analyses faites par des experts. Cependant il n’est pas lié par celle ci, il peut soit choisir de les suivre mais également de ne pas le faire. Dans cet arrêt les experts n’ont pas relevé d’anomalie mentale de dimension aliénante, ni d’antécédents de pathologie psychiatrique lourde, ils retiennent seulement un épisode usb-dépressif franc avec des idées d’autolyse. Pour les experts cet épisode sub dépressif constitue une altération de son discernement au moment des faits au sens de l’article 122-1 alinéa 2 et que ce fait les juges sont tenus d’en tenir compte dans le procédé de la peine.

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