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Arrêt Crim. 25 juin 2002, n° 00-81359

Commentaire d'arrêt : Arrêt Crim. 25 juin 2002, n° 00-81359. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  19 Février 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  416 Mots (2 Pages)  •  1 408 Vues

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Crim. 25 juin 2002, n° 00-81359

        La chambre criminelle de la cour de cassation a rendu un arrêt le 25 juin 2002, et a eu à se prononcer sur la possibilité d'un homicide involontaire sur un enfant à naître.

        Mme Z est une femme enceinte, dont le terme était prévu pour le 10 novembre 1991. A cause du dépassement du terme, elle se rend à la clinique le 17 novembre. Pendant son hospitalisation, elle remarque une anomalie du rythme cardiaque de l'enfant, et le fait remarquer à la sage-femme, Mme Y. Cette dernière n'en fit pas part au médecin, estimant que cela n'était pas nécessaire. Le lendemain, à 7 heures, un nouveau contrôle signala la même anomalie du rythme cardiaque, puis un arrêt total des battements du cœur. Le médecin constata le décès à 8 heures, et il sera ensuite procédé à l'extraction par césarienne de l'enfant mort-né.

        Mme Z assigne la sage-femme, Mme Y, et le docteur X pour homicide involontaire sur l'enfant, en se basant sur l'article 221-6 du code pénal. Le tribunal correctionnel déclare Mme Y coupable d'homicide involontaire, mais relaxe le docteur X.

Mme Z interjette l'appel et le 19 janvier 2000, estimant que l'enfant aurait eu la capacité de survivre par lui-même sans les négligences du médecin et de la sage-femme, et la cour d’Appel de Versailles rend un arrêt infirmatif.

Le docteur X et la sage-femme Mme Y se pourvoient en cassation, en invoquant l'article 221-6 du code pénal qui ne s'applique pas à un enfant qui n'est pas né vivant et viable.

        Un enfant mort-né peut-il être considéré comme la victime d'homicide involontaire lorsque son décès a été entraîné par le personnel du corps médical ?

        La Cour de Cassation casse et annule l'arrêt de la cour de Versailles (19 janvier 2000), au motif que vu les articles 319 ancien, 221-6 et 111-4 du code pénal, le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination d’homicide involontaire s’applique au cas de l’enfant qui n’est pas né vivant. La Cour casse et annule l'arrêt « en toutes ses dispositions en ce qui concerne X…, mais en ses seules dispositions pénales en ce qui concerne Y…, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ».

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