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Arrêt CIV. 1ère du 15 février 2012

Commentaire d'arrêt : Arrêt CIV. 1ère du 15 février 2012. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  26 Novembre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  2 009 Mots (9 Pages)  •  415 Vues

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Commentez l'arrêt CIV. 1ère du 15 février 2012.

L’arrêt étudié ci-dessous est rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 15 février 2012 au sujet de l’état civil d’un enfant. Monsieur X souhaite que son fils, né le 7 novembre 2009, s’appelle Titeuf, Grégory, Léo. Lors de la reconnaissance de l’enfant au bureau d’état civil, l’officier s’oppose au prénom “Titeuf” car ce dernier estime qu’il est contraire à l’intérêt de l’enfant. Il saisit donc le procureur de la République. Le procureur de la République se trouve être du même avis que l’officier d’état civil et assigne les parents sur le fondement de l’article 57 du Code civil devant je juge aux affaires familiales. Les parents de l’enfant font appel du jugement du 1er juin 2010. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt rendu le 7 octobre 2010, confirme le jugement. Les demandeurs au pourvoi sont M. X et Mme Y. Ils souhaitent conserver le nom de Titeuf pour leur fils car ils font référence au personnage de dessin animé et indiquent que celui-ci est “plutôt sympathique”. Ils ne voient aucun inconvénient à nommer leur fils ainsi. Le défendeur au pourvoi est le tribunal de grande instance de Pontoise qui ne souhaite pas voir attribuer ce nom à l’enfant car il estime que le prénom “Titeuf” est contraire à l’intérêt de l’enfant. Il ordonne donc la suppression du prénom Titeuf sur l’acte de naissance de ce dernier et dit qu’il se prénommera Grégory, Léo.

Le contrôle du choix des parents de prénommer un enfant Titeuf est-il effectué de manière objective par l’officier d’état civil ?

La cour de cassation rejette le pourvoi des parents. Par la décision motivée de la cour d’appel grâce à une appréciation souveraine, la cour de cassation rend un arrêt de rejet. Elle considère que le prénom de Titeuf est contraire à l’intérêt de l’enfant.

Il est important de savoir et d’étudier la façon dont s’effectue le choix du prénom de l’enfant (I) et notamment aussi le rôle que joue le juge plus précisément dans cette décision (II).

Le choix du prénom de l’enfant.

Le choix du prénom de l’enfant est exposé comme étant libre (A). Cependant, nous nous rendons compte que malgré cette liberté de choix, il y a quand même un contrôle effectué par l’officier d’état civil (B).

Un choix en théorie libre.

Le prénom permet d'identifier, d’individualiser et de désigner les membres au sein d’une famille et notamment au sein d'une société. En principe, la personne qui déclare la naissance d’un enfant à l’état civil indique le ou les prénoms choisis pour ce dernier dans la limite de quatres prénoms maximum. Pendant longtemps, seuls les prénoms en usage dans les différents calendriers et les noms de personnes connues dans l’histoire ancienne pouvaient être choisis. Cependant, depuis 1903, lors de l’instauration du principe de liberté dans le choix des prénoms par les parents, le contrôle à posteriori d’un officier de l’état civil est nécessaire afin de valider le ou les prénoms choisis. L’officier d’état civil, lorsque le ou les prénoms choisi lui semble contraire à l’intérêt de l’enfant, peut saisir le juge aux affaires familiales afin que ce dernier valide ou non l’avis de l’officier d’état civil. Lorsque le juge statue sur une circonstance de fait, sa décision échappe au contrôle de la Cour de Cassation, on dit alors que son pouvoir est souverain, ou d'appréciation souveraine. Les parents, lors du pourvoi en cassation, s'appuient sur l’article 3 de la Convention de New York du 20 novembre 1989. Ce dernier dispose que “ Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.” “Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.”. De plus, les parents s’appuient sur l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme qui dispose que “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.” “Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.”. Cet article parle du droit au respect de la vie privée et familiale.

Un choix en réalité contrôlé.

Dans cet arrêt, les juges ont décidé de rejeter les pourvois formés par les parents suite au refus de l’acceptation du prénom Titeuf au bureau d’état civil. Les juges derniers ont déclaré que le prénom souhaité par les parents de l’enfant était contraire à l’intérêt de ce dernier. Ils ont ainsi répondu par le biais d’une appréciation souveraine que le moyen qui n’a, pour seul objectif de contester cette appréciation, ne peut être accueilli par la cour de cassation. La cour de cassation a donc approuvé la décision de la cour d’appel de Versaille, du tribunal de grande instance de Pontoise ainsi que celle de l’officier d’état civil. Ici, le problème rencontré concerne le choix du prénom Titeuf par les parents de ce dernier. En effet, de nombreuses jurisprudences ont été rendues pour des sujets similaires. Par exemple, la cour d’appel de Caen, le 30 avril 1998 a rendu un arrêt dans lequel, “n’était pas contraire à l’intérêt de l’enfant l’attribution d’un prénom d’une originalité discutable, tiré de la dénomination d’un monument religieux, mais qui est dépourvu de toute consonance

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